Rapport sur les résultats
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 20 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728
rendre dans une représentation. Il demande que l’art. 23, al. 3, OEV soit supprimé ou modifié de sorte à permettre des dérogations.
PSS apprécie également que l’art. 23, al. 1, lève l’obligation de déposer la demande de visa auprès de la représentation à l’étranger responsable pour le lieu de domicile. Ce parti attend que la formulation des directives du SEM concernant l’obligation exceptionnelle de la présence personnelle à la représentation à l’étranger contienne des instructions spécifiques en vue du traitement des demandes, en particulier, celles émanant des milieux culturels.
Compétence à préciser
CCDJP et ASM demandent qu’il soit précisé que le SEM est compétent pour autoriser l’entrée en Suisse (art. 4, al. 2, OEV). ZH propose également que le SEM ait compétence pour autoriser l’entrée en Suisse dans les cas humanitaires.
Visa de retour
CCDJP et ASM demandent que le visa de retour soit défini à l’art. 21, let. a, OEV. AG demande aussi de modifier l’art. 21, let. a, OEV en ce sens qu’il reprenne la définition du retour en Suisse de la version actuelle de cette ordonnance. PSS demande aussi de reprendre à l’art. 21 OEV les motifs figurants à l’actuel art. 18, let. a et b, OEV (Visa de retour).
Saisie des empreintes digitales (art. 26 OEV)
FR, CCDJP et ASM soulignent que la saisie systématique des empreintes digitales des enfants n’est pas prévue, ce qui serait utile dans le cadre des regroupements familiaux, où des cas litigieux surgissent parfois.
Contrôle aux frontières (art. 31, al. 2)
ZH rejette cette disposition. Ce canton indique que, contrairement à ce que prévoit l’art. 9 LEtr, le Cgfr est ici désigné comme autorité compétente en matière de contrôle des personnes à la frontière, alors que ce contrôle relevant du droit des étrangers est de la compétence des cantons. C’est pourquoi, ZH propose de formuler cette disposition de sorte qu’il soit tenu compte de la compétence de principe des cantons et que la Confédération (par ex., le Cgfr) ne puisse effectuer des contrôles des personnes que de manière subsidiaire, ou avec l’accord des cantons.
Conditions d’entrée
Art. 3, al. 1, OEV
Concernant les conditions d’entrée pour un court séjour (art. 3, al. 1), SO considère qu’il serait utile de mentionner, comme à l’art. 5, let. a, OEV, la condition d’être en possession d’un document de voyage valable (art. 6 OEV).
Art. 3, al. 4, OEV
ZH propose de préciser cette disposition pour que le SEM et le DFAE puissent autoriser le séjour uniquement en Suisse, et non dans l’ensemble de l’espace Schengen, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée visées par le code frontières Schengen.