Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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permet de voir comment le système enregistre et traite les votes. Le principe de transparence est important et doit être inscrit dans la loi. Les informations publiées permettent aux spécialistes d’évaluer la sécurité et la qualité d’un système. Pour leur part, les autorités peuvent procéder suffisamment tôt à des améliorations si des experts externes découvrent des défauts ou des faiblesses. La publication d’informations relatives au système, à savoir en particulier son code source, et à son fonctionnement contribue à instaurer un débat objectif et factuel. La disponibilité des informations limite la dépendance à l’égard de personnes ou d’organisations particulières. La vérifiabilité prévue à l’art. 8b P-LDP va également dans le sens du principe de transparence. Alors que la vérifiabilité permet de contrôler le vote et le dépouillement d’un scrutin effectif, la publication d’informations relatives au système et à son fonctionnement permet de s’en faire une idée indépendamment d’un vote réel.
Art. 8d Autorisation du vote électronique
En vertu de l’art. 8a, al. 1bis, LDP, le Conseil fédéral peut assortir de conditions et de charges l’autorisation de procéder à des essais de vote électronique accordée aux cantons ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets. Pour le passage à la mise en exploitation, les conditions liées à l’octroi de l’autorisation du Conseil fédéral doivent être réglées dans la loi. Le caractère politique de l’autorisation doit néanmoins être préservé. Le Conseil fédéral doit donc garder la compétence de limiter l’utilisation du vote électronique dans certaines circonstances (cf. art. 8d, al. 2, P-LDP).
Al. 1, let. a
L’autorisation d’utiliser le vote électronique présuppose que toutes les exigences du droit fédéral sont remplies. Contrôler que c’est effectivement le cas pour le système et les processus fonctionnels mis en œuvre ne doit pas incomber en premier lieu à l’administration fédérale. Ce contrôle détaillé doit bien plutôt être confié à un service de certification externe, accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) (cf. art. 7, al. 2, let. b à f, et 3, let. b à e, OVotE). Le transfert des tâches de contrôle à un service de certification externe accroît l’indépendance institutionnelle de la vérification et contribue ainsi à l’assurance de qualité. Une dispense de l’accréditation du service de certification ne doit être possible que dans des cas particuliers. Conformément au droit en vigueur, c’est ce qui arrive avec la certification du protocole cryptographique, dont l’examen exige des connaissances très pointues dont disposent essentiellement les universités et les hautes écoles spécialisées. Dans ce cas, l’accréditation ne contribuerait pas beaucoup à améliorer la garantie de qualité, du fait que la qualification du service de contrôle résulte avant tout de sa capacité à faire la preuve de ses compétences scientifiques. Le protocole cryptographique peut donc être contrôlé de façon adéquate, même en l’absence d’accréditation par le SAS.
Les certificats ne sont valables que pour une durée limitée et doivent en règle générale être renouvelés tous les trois ans. Dans l’intervalle, le service de certification effectue en outre régulièrement des contrôles intermédiaires. Les certificats et les pièces justificatives selon l’art. 8d, al. 1, let. a, doivent être remis à la Chancellerie fédérale. Il en va de même lors de