Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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1.4 Adéquation entre les tâches et leur financement
Le rapport coût/bénéfice du vote électronique dépend avant tout des particularités cantonales et ne peut être déterminé uniformément. Il est donc logique que ce soient les cantons qui décident de son introduction. S’ils optent pour le vote électronique, ils doivent en assumer le coût. La nouvelle réglementation ne touche pas à ce principe. Aucun coût supplémentaire n’incombera à la Confédération.
1.5 Exécution
À l’heure actuelle, l’ODP et l’OVotE s’appliquent à la phase d’essai et visent à fixer les lignes directrices pour le développement de systèmes complètement vérifiables. Les exigences de sécurité applicables à un système et à son exploitation sont structurellement liées au développement pas à pas du vote électronique. La gestion des risques durant la phase d’essai se fait essentiellement par le biais d’une limitation de l’électorat autorisé à prendre part au vote électronique. Pour la mise en exploitation, seuls les systèmes de vote électronique complètement vérifiables seront autorisés, ce qui permet de garantir que les dysfonctionnements systémiques résultant de logiciels défectueux, les erreurs humaines et les tentatives de manipulation allant de la saisie du vote jusqu’à l’établissement des résultats pourront être décelés grâce à des instruments indépendants. L’utilisation de systèmes qui présentent un niveau de sécurité et de transparence aussi élevé permet de renoncer aux limites imposées jusqu’ici. Les dispositions d’exécution qui figurent dans l’ODP et l’OVotE devront donc faire l’objet d’une adaptation systémique. Il n’est par contre pas nécessaire d’adapter leur contenu pour l’instant, car ces ordonnances offrent un cadre approprié garantissant, même à long terme, que le vote électronique peut être utilisé en toute confiance.
2 Commentaire des dispositions
Art. 5 Principes régissant l’exercice du droit de vote
L’établissement du vote électronique comme troisième canal de vote exige que les principes des diverses procédures de vote soient redéfinis. Le contenu des dispositions actuelles de l’art. 5 LDP est maintenu. La systématique doit cependant être revue, en ce que les principes valables pour tous les canaux de vote sont énoncés en premier. Doivent venir ensuite les principes concernant exclusivement le dépôt du bulletin dans l’urne et le vote par correspondance.
Al. 1
La disposition de l’al. 1 précise les formes de l’exercice du droit de vote lors des votations et élections fédérales. Les trois formes sont équivalentes. Alors que seuls des essais de vote électronique étaient admis jusqu’ici, il doit dorénavant être possible de voter sur le plan fédéral en déposant son bulletin dans l’urne, en votant par correspondance ou en votant par voie électronique. Cette disposition ne confère aucunement à l’électeur le droit de pouvoir opter pour une des trois formes de vote en particulier, ni de pouvoir disposer en tout temps des trois