Rapport explicatif

Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages

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de l’introduction du vote électronique comme canal de vote équivalent aux autres, il faut néanmoins que les dispositions fondamentales pertinentes figurent à l’échelon législatif. Les particularités suivantes du vote électronique font notamment partie de ces principes :

 vérifiabilité complète de la procédure de vote, dans le respect du secret du vote  transparence du système de vote électronique et du déroulement des opérations  certification du système de vote électronique et de son fonctionnement

 obligation faite aux cantons qui exploitent un système de vote électronique d’évaluer en permanence les risques y afférents

 procédure de vote ne présentant pas d’obstacles pour les électeurs handicapés

L’utilisation du vote électronique pour les votations et élections fédérales doit par ailleurs rester soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. La procédure d’autorisation doit toutefois être simplifiée par rapport à celle de la phase d’essai, et ses principes devront désormais être réglés à l’échelon législatif. Le droit en vigueur limite le nombre d’électeurs admis à voter par voie électronique. Ces limitations ont servi à minimiser temporairement les risques durant la phase d’essai et de développement. Le Conseil fédéral estime qu’elles deviennent superflues au stade de la mise en exploitation, car celle-ci n’admet – à la différence de la phase d’essai – que des systèmes complètement vérifiables et impose donc des exigences supplémentaires en matière de sécurité. Les cantons doivent ainsi pouvoir mettre le vote électronique à la disposition de tous les électeurs qui ont leur domicile politique sur leur territoire, dès que les conditions de l’autorisation sont remplies.

En se fondant sur la nouvelle réglementation, les cantons pourront prévoir que les électeurs qui le désirent s’inscriront pour utiliser le vote électronique et qu’ils ne recevront plus que le matériel de vote dont ils auront besoin pour voter par voie électronique. Le matériel de vote pourra d’ailleurs être fourni sous forme électronique, pour autant que la vérifiabilité du vote soit garantie. Le dépôt du bulletin dans l’urne doit toujours rester possible, même pour les électeurs inscrits au vote électronique.

1.3 Justification et évaluation

La transition numérique entraîne des changements sociaux depuis plus d’une décennie et modifie donc aussi les habitudes des citoyens. En matière de droits politiques, cette évolution a déjà été reconnue au tournant du millénaire. Le Conseil fédéral et le Parlement ont posé très tôt les jalons politiques qui doivent accompagner l’évolution des besoins. Lorsqu’un nombre toujours croissant d’activités s’exercent par voie électronique, les interactions avec les services étatiques doivent être réformées elles aussi. Le vote électronique prend ainsi en compte l’évolution de la société. Son introduction est un processus de longue haleine. Même avec le passage à la mise en exploitation, tout laisse à penser qu’il faudra encore bien des années, voire des décennies, avant que tous les électeurs de tous les cantons puissent voter par voie électronique.

Le vote électronique bénéficie avant tout, mais non exclusivement, aux Suisses de l’étranger, parce qu’il facilite leur participation aux scrutins. Il bénéficie en outre aux électeurs handicapés, qui peuvent ainsi voter de façon autonome. Le vote électronique empêche de plus le dépôt de