Rapport explicatif

Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages

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Al. 1bis

À l’heure actuelle, les électeurs votent souvent en glissant leur enveloppe de vote dans la boîte aux lettres de la commune. Cette possibilité sera donc inscrite parmi les dispositions relatives au vote par correspondance et deviendra par là même la norme en Suisse. La nouvelle disposition laisse une marge de manœuvre réglementaire aux cantons, dans la mesure où ils peuvent désigner le service chargé de recevoir les enveloppes. En règle générale, ce sera la commune. Il va de soi que les communes devront également prendre pour cette procédure les mesures et les dispositions qui garantissent l’expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs (cf. art. 6, al. 1, P-LDP).

Art. 8a Vote électronique

Al. 1

Conformément au droit en vigueur, les essais de vote électronique sont autorisés en deux temps. Les cantons doivent d’une part demander au Conseil fédéral une autorisation dite « générale », que le Conseil fédéral accorde pour une durée maximale de deux ans, à condition que le canton remplisse les conditions requises. D’autre part, ils doivent demander l’agrément de la Chancellerie fédérale pour chaque scrutin. Dans le cadre de la procédure d’agrément, la Chancellerie fédérale examine si les conditions sont encore et toujours remplies pour l’essai en question. Cette procédure en deux temps doit être abrogée et remplacée par une procédure simplifiée. Le GE VE recommande de maintenir l’autorisation par le Conseil fédéral9. Le respect des exigences du droit fédéral doit être contrôlé dans le cadre d’une certification (accréditée) des systèmes et de leur exploitation (cf. art. 8d, al. 1, let. a, P-LDP). C’est par contre au Conseil fédéral qu’il incombera d’examiner si tous les préalables sont réunis et notamment d’estimer les risques liés à l’introduction du vote électronique (art. 8d, al. 1 et 2, P-LDP). Que l’utilisation du vote électronique lors des scrutins fédéraux soit soumise à autorisation s’accorde avec le fait que le Conseil fédéral fixe, conformément à l’art. 8a, al. 2, les exigences matérielles supplémentaires applicables au vote électronique. L’obligation d’obtenir une autorisation établit en outre clairement que les cantons sont libres de décider s’ils veulent utiliser le vote électronique et demander pour ce faire l’autorisation du Conseil fédéral, ou non. Le droit fédéral ne confère donc à l’électeur aucun droit de pouvoir voter par voie électronique.

Contrairement à ce qui se passe durant l’actuelle phase d’essai, l’autorisation obligatoire inscrite à l’art. 8a, al. 1, P-LDP ne fait pas de différence entre l’autorisation du vote électronique pour une votation et celle pour une élection. Le système mis en œuvre et son fonctionnement ne sont pas fondamentalement différents à cet égard. L’autorisation doit donc pouvoir être accordée indifféremment pour les deux sortes de scrutins.

Al. 2

L’organisation et la conduite des scrutins, y compris ceux qui concernent l’échelon fédéral, incombent largement aux cantons et aux communes. Conformément à l’art. 10, al. 2, LDP, les

9 Rapport final du groupe d’experts Vote électronique, p. 40 (disponible sous : www.bk.admin.ch > Droits politiques > Vote électronique > Rapports et études).