Rapport explicatif

Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages

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cantons arrêtent les mesures nécessaires et, conformément à l’art. 83 LDP, c’est le droit cantonal qui s’applique, dans la mesure où la LDP et les prescriptions d’exécution de la Confédération ne contiennent pas de dispositions contraires. En ce qui concerne les procédures de vote, la législation fédérale se limite jusqu’ici à des prescriptions fondamentales. En raison des particularités qu’il présente, le vote électronique nécessite des prescriptions fédérales supplémentaires, dont des normes unifiées en matière de transparence et de sécurité. On peut ainsi garantir que le vote électronique pourra être introduit partout en Suisse de manière fiable.

Certains dysfonctionnements du vote électronique peuvent prendre des proportions considérables : alors que les irrégularités concernant les canaux de vote traditionnels n’ont que rarement un effet décisif sur les résultats et que les dégâts potentiels sont limités, les dysfonctionnements touchant le vote électronique peuvent avoir des effets redoutables, en l’absence de contre-mesures appropriées. Les dispositions légales doivent tenir compte de cette particularité. Par ailleurs, garantir la sécurité et la vérifiabilité du vote électronique n’est pas une mince affaire. Formuler des exigences à la fois efficaces et applicables exige non seulement de connaître les dispositions légales et la pratique en matière d’exercice des droits politiques, mais encore des connaissances spéciales et actuelles en matière de technique générale de la sécurité et de cryptographie. Les prescriptions correspondantes doivent donc figurer dans le droit fédéral.

D’après le rapport final du GE VE, les prescriptions fédérales aujourd’hui inscrites à l’échelon réglementaire sont appropriées. Elles correspondent à l’état de la technique et fournissent, même à long terme, un cadre approprié pour garantir un vote électronique fiable. Il n’est donc pas nécessaire de les réviser de fond en comble. Si de nouveaux développements devaient sérieusement menacer la sécurité du vote électronique, il faudrait toutefois que les prescriptions fédérales puissent être adaptées rapidement. Les faits justifient donc que la compétence de fixer des exigences détaillées soit déléguée au Conseil fédéral.

Art. 8b Vérifiabilité du vote électronique et de l’exactitude de l’établissement de son résultat

Cette disposition fait de la vérifiabilité complète une exigence centrale à laquelle le vote électronique doit satisfaire. La vérifiabilité complète signifie que les dysfonctionnements systématiques dus au défaut d’un logiciel, à une erreur humaine ou à une tentative de manipulation affectant une des étapes qui vont de la saisie du vote à l’établissement des résultats doivent pouvoir être décelés par des moyens indépendants du système. Ce faisant, le secret du vote doit être préservé. Les votes, depuis le moment où ils sont saisis jusqu’à celui de leur déchiffrement par un procédé cryptographique après qu’ils ont été mélangés, ne doivent figurer à aucun moment sous une forme non chiffrée. La vérifiabilité va au-delà des exigences applicables aux autres procédures de vote : l’ensemble du processus de votation ou d’élection, depuis le vote jusqu’au dépouillement, doit pouvoir être contrôlé tout en respectant le secret du vote. Au point de vue rédactionnel, la vérifiabilité doit être réglée de manière différenciée selon les phases de la procédure, de sorte que les al. 1 et 2 visent la vérifiabilité de la saisie du vote (vérifiabilité individuelle) et l’al. 3, celle du dépouillement du scrutin (vérifiabilité universelle).