Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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de votation doit à l’avenir être explicitement inscrit dans la loi. Ce canal de vote est encore et toujours important, notamment dans les cantons qui opteraient pour une procédure d’inscription au vote électronique, conformément à l’art. 8e P-LDP. Si, dans ces cantons, il devait être impossible de voter par voie électronique, par exemple en raison d’une panne (qui peut d’ailleurs provenir de l’équipement de l’électeur) survenue peu avant la fermeture de l’urne électronique, l’ouverture de l’urne physique les jours d’élection ou de votation – et éventuellement aussi la veille – garantira que les électeurs touchés pourront néanmoins voter.
Al. 2
La possibilité de voter de manière anticipée remonte à la loi fédérale du 30 juin 1960 instituant le vote anticipé en matière fédérale7. Au début, le droit fédéral n’obligeait pas les petites communes à prévoir le vote anticipé. L’entrée en vigueur de la LDP a cependant introduit cette obligation à l’échelle nationale8. Conformément au droit en vigueur, les cantons peuvent prévoir à cet égard que le scrutin soit ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d’entre eux seulement, ou que l’électeur puisse remettre son bulletin de vote à un service officiel dans une enveloppe fermée. En pratique, les communes permettent généralement aux électeurs qui prennent part à une votation ou une élection fédérales de glisser leur enveloppe de vote dans la boîte aux lettres communale. Cette solution est très souvent choisie. Avec la possibilité de voter par correspondance, que l’enveloppe soit confiée à la poste ou qu’elle soit glissée dans la boîte aux lettres communale, et de voter par voie électronique, il n’y aura plus de raison d’obliger les cantons à permettre le vote anticipé en ouvrant des urnes avant le jour imparti. Les cantons doivent néanmoins pouvoir maintenir cette possibilité. Il peut être judicieux par exemple qu’une commune qui réunit une assemblée communale le vendredi précédant un jour de votation ou d’élection installe une urne à cette occasion. L’ouverture anticipée des urnes pourrait en outre être indiquée pour les cantons qui prévoiraient une inscription au vote électronique en vertu de l’art. 8e P-LDP. En cas de problème technique, comme une attaque par déni de service (distributed denial-of-service attack ; DDoS) peu avant la fermeture de l’urne électronique, il serait ainsi possible de garantir que les électeurs inscrits au vote électronique trouveront néanmoins un local où voter.
Art. 8
Al. 1
Comme c’est le cas jusqu’ici, les cantons devront instituer une procédure simple pour le vote par correspondance. Les prescriptions concernant cette procédure devront dorénavant s’aligner sur celles qui seront valables pour toutes les procédures de vote conformément à l’art. 6, al. 1, P-LDP.
7 RO 1960 1397. La loi fédérale du 30 mars 1900 facilitant l’exercice du droit de vote et simplifiant les opérations électorales (RS 1 153) autorisait toutefois déjà les cantons à ouvrir le scrutin dès la veille du jour fixé pour l’élection ou la votation.
8 FF 1975 I 1351