Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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Al. 3
La vérifiabilité des étapes consécutives à la validation du vote par l’électeur est assurée par la vérifiabilité universelle. Font notamment partie de ces étapes suivantes une anonymisation supplémentaire par mélange cryptographique répété ainsi que le déchiffrement des votes. Le mélange cryptographique modifie l’ordre et le chiffrement des votes. Le mélange fait partie des mesures visant à préserver le secret du vote. À chaque étape, ce sont d’autres personnes qui interviennent et elles recourent à des moyens techniques auxiliaires diversement agencés. L’exécution correcte de chacune de ces étapes doit être attestée par un moyen de preuve cryptographique. Les preuves dites à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) permettent de vérifier qu’aucune manipulation n’a eu lieu, tout en ne divulguant aucune information pouvant porter atteinte au secret du vote. En vérifiant de manière indépendante les votes mélangés, les votes non mélangés et les votes déchiffrés, en lien avec les moyens de preuve cryptographiques, on peut certifier que les résultats de la votation ou de l’élection ont été correctement établis. On garantit ainsi que les votes ne se présentent jamais sous une forme non chiffrée, depuis le moment de leur validation par l’électeur jusqu’au déchiffrement des votes à partir de leur mélange cryptographique. La clé est en outre répartie entre plusieurs personnes qui recourent à des moyens techniques auxiliaires diversement agencés. Les moyens de preuves cryptographiques garantissent donc la vérifiabilité de tous les votes sans porter atteinte au secret du vote.
Le droit fédéral ne précise pas qui doit vérifier que les résultats ont été établis correctement. La réponse est laissée aux cantons. Ils peuvent ainsi tenir compte de leurs spécificités politiques et sociétales. Le droit fédéral détermine le type de contrôle qui doit être possible. L’attribution de la compétence de vérifier les résultats relève de l’autonomie des cantons en matière d’organisation. Les contrôles peuvent être confiés par exemple à une commission électorale ou à des observateurs.
Si, en cas de résultats très serrés lors de votations fédérales, des irrégularités dont la nature et l’ampleur suffiraient à modifier fondamentalement les résultats à l’échelon fédéral sont rendues crédibles, l’art. 13, al. 3, LDP impose le recomptage des voix. Cette mesure permet de vérifier l’exactitude des résultats. Le vote électronique permet lui aussi un recomptage crédible, en ce sens que les votes déchiffrés peuvent être recomptés par des moyens techniques auxiliaires diversement agencés et que l’opération peut en théorie être répétée indéfiniment. De plus, l’exécution correcte des différentes étapes précédant le décompte peut être retracée par divers moyens techniques auxiliaires. À l’inverse, les procédures usuelles ne permettent pas de répéter le processus en amont du point où la carte de légitimation et le bulletin de vote ont été séparés.
Art. 8c Publication d’informations relatives au système et à son exploitation
La publication d’informations relatives au système de vote électronique et à son fonctionnement sert à contrôler le bon déroulement des opérations. L’élément central est ici la publication du code source du logiciel du système de vote électronique. Aujourd’hui déjà, les art. 7a et 7b OVotE exigent des cantons qu’ils publient le code source du système complètement vérifiable destiné au vote électronique, accompagné d’une documentation suffisante. Le code source