Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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canaux de vote. L’al. 1 ne sert qu’à énumérer les procédures de vote valables pour les élections et votations fédérales. La mesure dans laquelle ces trois possibilités seront disponibles dépend d’autres facteurs. Le vote électronique présuppose notamment que le canton dans lequel les électeurs concernés sont domiciliés dispose de l’autorisation du Conseil fédéral (cf. art. 8a et 8d P-LDP). Si tel n’est pas le cas, l’électeur a le choix entre le dépôt du bulletin dans l’urne et le vote par correspondance (art. 7 et 8 P-LDP). Une autre restriction de l’accès aux procédures de vote peut résulter de l’application de l’art. 8e P-LDP. Dans un canton qui aura fait usage de la possibilité que cet article lui octroie, les électeurs qui s’inscriront au vote électronique ne disposeront plus en même temps des trois formes parallèles d’exercice de leur droit de vote (cf. commentaire ad art. 8e P-LDP).
Al. 2
L’établissement de la LDP en 1976 a introduit dans la législation fédérale le principe selon lequel seuls les bulletins de vote officiels peuvent être utilisés lors des votations et élections fédérales (FF 1975 I 1350). Cette disposition a été complétée au milieu des années 1990 en ce sens que les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d’informatiser le dépouillement des scrutins étaient assimilés aux bulletins de vote officiels (RO 1994 2414, FF 1993 III 436). Pour voter par voie électronique, les électeurs confient leur vote à une plateforme web et n’utilisent pas de bulletin de vote à proprement parler. La nouvelle formulation de la disposition doit tenir compte de ces circonstances. La notion de moyen de saisie officiel rend manifeste qu’un support physique n’est pas indispensable à l’exercice du droit de vote. Le principe n’en demeure pas moins que seuls les moyens de saisie officiels, c’est-à-dire mis à disposition par les autorités, peuvent être utilisés. Outre l’interface web destinée au vote électronique, les bulletins de saisie cantonaux de traitement informatique des données, déjà légitimes selon le droit en vigueur, sont eux aussi compris dans la notion de moyen de saisie officiel (voir la teneur inchangée de l’art. 33, al. 1bis, LDP). En assimilant d’autres moyens de saisie officiels aux bulletins de vote officiels, il est possible de leur appliquer par analogie les dispositions légales qui se réfèrent aux bulletins de vote (art. 11 à 14, 31, 33 à 35, 37 à 39, 46, 48 à 50 et 52 LDP).
Art. 6 Prescriptions concernant la procédure de vote
Al. 1
L’art. 34, al. 2, de la Constitution (Cst., RS 101) protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Les électeurs ont droit à ce qu’aucun résultat de votation ou d’élection ne soit reconnu s’il n’exprime pas fidèlement et sûrement leur volonté (ATF 138 I 61, consid. 6.2). L’expression fidèle de la volonté des citoyennes et des citoyens peut être saisie de diverses manières. La législation fédérale délègue de ce fait aux cantons la compétence de régler la procédure de vote et se limite à des prescriptions fondamentales. La LDP contient jusqu’ici de telles prescriptions fondamentales en ce qui concerne le vote anticipé, le vote par correspondance et le vote électronique (art. 7, al. 4, 8, al. 1, et 8a, al. 2, LDP). Bien que la formulation puisse différer légèrement, les exigences se recouvrent car elles concrétisent essentiellement des principes qui découlent de l’art. 34, al. 2, Cst. En ce qui concerne le dépôt du bulletin de vote dans l’urne, la loi ne contient