Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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al. 2, 38, al. 4, et 49, al. 2, P-LDP laisseront donc aux cantons le soin de régler les causes de nullité et d’annulation découlant de ces procédures.
Art. 47, al. 1ter
Dans les cantons à système électoral majoritaire qui ne prévoient pas l’élection tacite, toute personne qui satisfait aux conditions de l’éligibilité peut en principe être élue. Depuis le 1ernovembre 2015, ces cantons ont la possibilité de publier les indications relatives à toutes les candidatures parvenues à l'autorité électorale cantonale dans les délais. En plus de cette publication, il faut que les candidatures puissent également être saisies dans le système de vote électronique. La saisie anticipée des candidatures fait, d’une part, que les électeurs ne doivent plus introduire eux-mêmes les données relatives au candidat annoncé pour lequel ils veulent voter et, d’autre part, qu’ils peuvent ainsi contrôler leur vote. Comme jusqu’ici, il restera aussi possible de voter valablement pour un candidat non annoncé. Dans ce cas, le vote ne pourra de par la nature des choses être vérifié que partiellement, en ce sens que le système signalera simplement que la voix a été attribuée une personne non annoncée.
Art. 84, al. 2 et 3
Al. 2
Conformément à l’art. 84, al. 2, LDP en vigueur, l’utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. Dans sa circulaire du 18 mai 2016, le Conseil fédéral a codifié la pratique relative à cette disposition10. L’autorisation générale d’utiliser des machines à compter les billets de banque et des balances de précision y est prorogée. La circulaire fixe par ailleurs les conditions et exigences minimales applicables aux procédures de saisie et de comptage électroniques des bulletins de vote (e-counting). Les procédures de comptage électronique déjà mises en œuvre sont également réputées autorisées et ne nécessitent pas de nouvelle autorisation de la part du Conseil fédéral (cf. circulaire 2016, ch. 3.1). Les cantons qui mettent en œuvre ces procédures autorisées doivent néanmoins en informer la Chancellerie fédérale et respecter les conditions énoncées dans la circulaire. Les procédures qui n’y sont pas mentionnées sont soumises à autorisation. La Commission de gestion du Conseil national s’est penchée sur la pratique du comptage électronique et a rendu un rapport à ce sujet le 5 septembre 201711.
La nouvelle disposition prévue à l’art. 84, al. 2, P-LDP vise à prendre en compte la pratique actuelle ainsi que les recommandations de la Commission de gestion du Conseil national. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il est judicieux de soumettre l’utilisation de moyens techniques à des normes unifiées. D’autres domaines peuvent cependant être laissés sans problème aux cantons sans devoir être ni unifiés ni soumis à autorisation. La nouvelle disposition prévue à l’art. 84, al. 2, P-LDP confère donc explicitement au Conseil fédéral la compétence de soumettre à certaines conditions les procédures de votation et d’élection recourant à des moyens
10 Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant l’établissement des résultats des votations populaires fédérales à l’aide de moyens techniques (FF 2016 3911).
11 Comptage électronique des voix (e-counting). Rapport de la Commission de gestion du Conseil national (FF 2018 149). Ce rapport a été pré- cédé par une évaluation effectuée par le Contrôle parlementaire de l’administration et présentée à la Commission de gestion du Conseil national sous la forme d’un rapport daté du 9 février 2017 (FF 2018 163).