Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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ment impossible. Au contraire, l’inscription au vote électronique ne devra pas avoir pour conséquence d’empêcher les électeurs concernés d’exercer leur droit de vote. Il est toutefois impératif que les personnes chargées de la surveillance de l’urne puissent déterminer si l’électeur a déjà voté par voie électronique. S’il ne l’a pas fait, le vote sera autorisé, dans la mesure où la qualité d’électeur aura été établie.
Al. 1, let. c
Lorsqu’un électeur aura choisi de s’inscrire pour le vote électronique, il faudra, en vertu de l’art. 8e, al. 1, let. c, P-LDP, qu’il puisse révoquer son inscription. Cette révocation devra certes être possible en tout temps, mais les délais nécessaires à la préparation d’un scrutin devront être pris en compte. Il est donc possible de prévoir que la révocation ne sera effective que pour le deuxième scrutin à compter de la désinscription. Il incombera aux cantons de décider dans quel délai l’inscription devra être révoquée pour être effective dès le prochain scrutin.
Al. 2
L’art. 8e, al. 2, P-LDP octroie au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions auxquelles les cantons pourront remettre aux électeurs qui se seront inscrits au vote électronique le matériel de vote sous forme entièrement électronique (dématérialisation complète). À l’heure actuelle, les conditions qui permettraient d’introduire, sans recourir à des moyens disproportionnés, un processus de vote qui serait à la fois entièrement électronique et totalement fiable ne sont pas réunies. La sécurité du vote électronique, c’est-à-dire notamment la vérifiabilité individuelle, repose bien plutôt, comme exposé ci-dessus, sur la remise des codes de vérification par un canal indépendant de l’informatique. Bien que la dématérialisation complète du vote électronique ne soit pas encore en vue, la loi doit ménager une place à son développement.
Art. 12, 38 et 49
Les éléments énoncés aux art. 12, al. 1, let. a à d, 38, al. 1, let. a à d, et 49, al. 1, let. a à d, LDP, qui règlent la nullité des bulletins de vote, sont par la nature des choses inapplicables ou peu adaptés dans le cas du vote électronique. Dans un but de clarification, les dispositions des art. 12, al. 1, let. b, 38, al. 1, let. c, et 49, al. 1, let. c, P-LDP précisent que les bulletins remplis autrement qu’à la main ne sont pas nuls dans la procédure de vote électronique.
Le droit en vigueur oblige les cantons qui expérimente le vote électronique de fixer dans leur droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote (art. 12, al. 3, 38, al. 5, et 49, al. 3, LDP). Exception faite des élections avec des champs textuels libres, les systèmes de vote électronique n’admettent en principe aucun bulletin nul. En pratique, il n’en demeure pas moins qu’il faut distinguer l’expression valable de la volonté de l’électeur de son expression illégitime, pour pouvoir par exemple qualifier en tant que tels le vote multiple ou le vote par des personnes non autorisées. Dans ces cas-là, il s’agira toutefois moins de nullité du bulletin de vote que d’annulation du vote. La meilleure façon de satisfaire au besoin de réglementation dépend des procédures cantonales. Les dispositions correspondantes des art. 12,