Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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Al. 1
La vérifiabilité individuelle permet à l’électeur de contrôler que son vote a été fidèlement transmis et enregistré. L’électeur doit pouvoir s’assurer que son vote n’a été modifié ni dans l’appareil qu’il utilise pour voter, ni sur le chemin qui aboutit à l’urne électronique. Il doit pouvoir vérifier de manière fiable que son vote a été transmis fidèlement à l’urne électronique. Cette formulation renvoie au fait que l’efficacité et la fiabilité du contrôle ne reposent pas seulement sur la perception de l’électeur, mais aussi sur la conception des systèmes et de leur mode de fonctionnement. La fiabilité dépend de critères objectifs. En raison du secret du vote, seul l’électeur lui-même est à même de vérifier si son vote a été saisi fidèlement. Dans la pratique actuelle, la vérifiabilité est assurée par l’envoi à l’électeur de codes de vérification individuels spécifiques à chaque option de vote. Si ce sont les codes corrects qui apparaissent à l’écran, l’électeur peut vérifier que son vote a été transmis fidèlement. La vérifiabilité individuelle est fiable lorsque les codes restent confidentiels. Des exigences particulières s’imposent donc pour les générer et, en particulier, les imprimer. Ces codes sont envoyés par une voie indépendante des systèmes informatiques – par courrier postal – et ne sont donc pas lisibles par un logiciel malveillant éventuellement présent sur l’équipement utilisé pour voter. L’électeur n’est pas obligé de vérifier son vote, mais on peut partir du principe qu’à chaque fois un certain nombre d’électeurs vont effectuer ce contrôle. Il existe donc une forte probabilité que les manipulations systématiques seront repérées. Pour les constater, il suffit déjà qu’un nombre limité d’électeurs vérifient leur vote à l’aide des codes reçus et signalent d’éventuelles irrégularités aux autorités ou interrompent le processus de vote. Il incombe aux cantons d’instruire les électeurs sur les moyens de contrôle. Outre la vérifiabilité individuelle, les moyens de contrôle comprennent aussi la vérification de la connexion avec le portail de vote. Une instruction constante des électeurs permet de promouvoir une approche responsable du vote électronique.
Al. 2
Après avoir été saisi, le vote devra être déposé dans différents composants du système diversement agencés et relevant de la responsabilité de personnes différentes. Cette mesure doit garantir qu’aucune voix ne pourra être furtivement modifiée ou annulée entre le moment de la saisie et celui du début du comptage, suite à une attaque réussie ou à un dysfonctionnement portant sur certains composants.
Du fait que les votes sont enregistrés sur plusieurs composants, on peut constater si certains de ces composants ne les préservent pas correctement, ce qui présuppose qu’au moment du dépôt du vote, celui-ci atteigne au moins un composant fonctionnant correctement. Les cantons ou les fournisseurs de systèmes qu’ils ont mandatés devront donc veiller à ce qu’un code de vérification (cf. al. 1) ne puisse être correctement calculé et affiché que si les éléments cryptographiques secrets de tous les composants sont utilisés. Comme un composant fonctionnant correctement ne révèle pas ses éléments cryptographiques secrets, le code de vérification affiché confirme que ce composant a bien reçu le vote.