Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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techniques. Le Conseil fédéral se fondera pour ce faire sur la pratique en vigueur conformément à la circulaire de 2016. Les conditions juridiquement contraignantes devront être fixées à l’échelon réglementaire.
En ce qui concerne l’autorisation obligatoire, il est prévu de passer d’une autorisation générale à une autorisation particulière. Le Conseil fédéral doit être compétent pour inscrire à l’échelon réglementaire l’obligation d’obtenir une autorisation pour certaines procédures. Soumettre à autorisation tous les moyens techniques auxiliaires irait trop loin, aux yeux du Conseil fédéral, et ne serait guère praticable. L’autorisation obligatoire doit bien plutôt être restreinte aux procédures qui sont essentielles à la préservation de la fiabilité et qui requièrent un degré de précaution particulier.
Al. 3
La Commission de gestion du Conseil national a recommandé que les cantons qui recourent à des procédures de comptage électronique soient soumis à l’obligation de contrôler la plausibilité des résultats au moyen d’échantillons statistiquement significatifs12. Le Conseil fédéral a souscrit à cette recommandation et confirmé qu’il estimait lui aussi qu’il est judicieux de contrôler la plausibilité des résultats13. Le comptage des votes à la machine ne permet pas un contrôle à l’œil nu. L’exactitude des résultats du comptage électronique ne se laisse pas vérifier directement. Des moyens supplémentaires sont indispensables pour contrôler la fiabilité des résultats. Leur mise en œuvre ne doit toutefois pas être laborieuse au point de réduire à néant le gain d’efficacité réalisé grâce au comptage à la machine. Le contrôle de la plausibilité au moyen d’échantillons statistiquement significatifs permet d’assurer la fiabilité des résultats. Pour ce faire, on prélève un échantillon aléatoire et représentatif de bulletins, qui est ensuite dépouillé à la main. La procédure de sélection de l’échantillon devrait être fixée en fonction des circonstances particulières (bureau de dépouillement, taux de participation, etc.). La taille de l’échantillon devra permettre de démontrer, de manière statistiquement suffisante, c’est-àdire significative, que le bon fonctionnement des moyens techniques est assuré en permanence. Conformément à l’art. 84, al. 3, P-LDP, c’est aux services compétents selon le droit cantonal qu’il incombera de démontrer la plausibilité des résultats. La procédure concrète devra en être fixée dans un plan d’exploitation.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
La nouvelle réglementation du vote électronique n’entraîne aucun coût supplémentaire pour la Confédération. La Confédération n’aura en particulier besoin d’aucune ressource supplémentaire en termes de personnel. La procédure d’autorisation du vote électronique ne nécessitera probablement qu’un léger surcroît de travail administratif, étant donné que la procédure
12 FF 2018 158. La Commission de gestion du Conseil national a insisté sur cette exigence dans son rapport succinct du 23 mars 2018 (FF 2018 3311 s.).
13 Avis du Conseil fédéral du 1er décembre 2017 relatif au rapport du 5 septembre 2017 de la Commission de gestion du Conseil national (FF 2018 206) et avis du Conseil fédéral du 16 mai 2018 relatif au rapport succinct du 23 mars 2018 de la Commission de gestion du Conseil national (FF 2018 3315).