Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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leur renouvellement. La Chancellerie fédérale peut ainsi vérifier que tous les certificats nécessaires existent et qu’ils sont encore valables.
Al. 1, let. b
Les cantons ne peuvent utiliser le vote électronique que s’ils mettent en œuvre une gestion des risques. Ils doivent identifier, analyser et évaluer continûment les risques en procédant à une analyse méthodique. En cas de modification de la situation, ils doivent prendre ou faire prendre les mesures qui s’imposent pour que les risques se maintiennent à un niveau suffisamment bas. Certains des risques liés au vote électronique résident dans le système technique. À cet égard, il appartient en premier lieu au fournisseur du système de prendre les mesures adéquates. Les cantons qui utilisent le système en cause doivent néanmoins être prévenus des risques existants et des mesures prises. D’autres risques concernent plutôt les processus organisationnels dans les cantons eux-mêmes. Comme ces processus peuvent différer d’un canton à l’autre, chaque canton doit évaluer lui-même les risques correspondants. La gestion des risques est examinée dans le cadre de la certification de l’infrastructure et de son exploitation (cf. annexe OVotE, ch. 5.3).
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, le Conseil fédéral examine si les risques sont évalués de manière convaincante et qu’ils peuvent être jugés supportables eu égard à l’ensemble des circonstances. C’est le service accrédité qui doit vérifier, dans le cadre de la procédure de certification, que la gestion des risques par les cantons et les fournisseurs de systèmes est bien à la hauteur des normes relatives à la sécurité de l’information.
Al. 1, let. c
Dans la mesure du possible, le vote électronique doit permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome. Il peut contribuer à ce que le mandat inscrit dans la loi à l’art. 6, al. 2, P-LDP, soit rempli. L’art. 8d, al. 1, let. c, fait de la prise en compte des besoins des électeurs handicapés une des conditions pour l’octroi de l’autorisation d’utiliser le vote électronique. La disposition s’adresse aux cantons et, indirectement, aux fournisseurs de systèmes de vote électronique. Elle ne confère cependant aucun droit de voter par voie électronique aux électeurs handicapés. Par ailleurs elle n’exclut pas que ces électeurs aient besoin d’autres moyens auxiliaires pour pouvoir effectivement voter de façon autonome. À cet égard, on peut penser par exemple à des équipements spéciaux permettant de reconnaître les indications figurant sur la carte de légitimation.
Al. 2
L’autorisation du Conseil fédéral doit en principe être de durée illimitée. Pour garantir néanmoins que les conditions d’autorisation pour la mise en exploitation du vote électronique seront remplies en tout temps, une vérification régulière s’impose. Cette tâche incombera à la Chancellerie fédérale, qui, conformément à l’art. 1, al. 4, let. a, de l’ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF, RS 172.210.10), veille à ce que les élections et les votations fédérales se déroulent dans les règles. Par conséquent, les certificats et les pièces justificatives (cf. commentaire ad art. 8d, al. 1, let. a) devront lui être remis. En