Rapport explicatif

Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages

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actuellement aucune prescription explicite, bien que les exigences formulées ailleurs doivent être prises en compte là aussi. La mise en exploitation d’un canal additionnel doit être l’occasion d’unifier les exigences générales applicables à toutes les procédures de vote. Leur regroupement en un seul article en améliore la compréhension et permet de mieux s’y retrouver. L’art. 6, al. 1, P-LDP enjoint aux cantons d’édicter les dispositions nécessaires pour garantir le respect des exigences formulées aux let. a à e. Les cantons reçoivent donc le mandat de légiférer, mais ils disposeront pour ce faire d’une marge de manœuvre qui leur permettra de régler les procédures en tenant compte, comme jusqu’ici, des particularités et traditions locales. Les dispositions cantonales sont des dispositions d’exécution au sens de l’art. 91, al. 2, LDP et sont de ce fait soumises à l’approbation de la Confédération.

Les exigences formulées aux let. a à c et e figurent aujourd’hui déjà dans la LDP. La nouvelle réglementation en complète la liste en y ajoutant, à la let. d, le principe démocratique qui veut qu’un électeur ne peut voter valablement qu’une fois (« one man one vote »). Le respect de ce principe est déjà garanti constitutionnellement par l’art. 34 Cst. et il figure explicitement, en ce qui concerne le vote électronique, à l’art. 27b, let. a, ch. 2, ODP. L’introduction du vote électronique comme procédure ordinaire augmente le nombre de canaux de vote, ce qui accroît d’autant la difficulté de garantir l’unicité du vote. En pratique, des mesures spécifiques seront donc nécessaires en fonction des particularités cantonales. L’énonciation explicite de cette exigence dans la loi tient compte de la situation et permet à la Confédération d’exercer un contrôle approprié par le biais de l’autorisation nécessitée par les cantons.

Al. 2

La disposition prévue à l’al. 2 correspond à la réglementation actuellement contenue dans l’art. 6 LDP. Elle ne crée par conséquent aucune nouvelle obligation pour les cantons, pas plus qu’elle n’étend les droits des électeurs. La teneur doit toutefois être adaptée à l’usage linguistique contemporain. Il convient de renoncer aux termes d’invalide et d’invalidité5.

Art. 7 Vote par dépôt du bulletin dans l’urne

Al. 1

Avant l’introduction du vote par correspondance inconditionnel dans toute la Suisse en 19946, les électeurs votaient en règle générale en déposant leur bulletin dans l’urne. Or seule une faible partie des bulletins sont aujourd’hui déposés dans les locaux de vote le jour de l’élection ou de la votation. En raison de cette évolution, les horaires d’ouverture des urnes ont été raccourcis, alors que le nombre de locaux de vote régresse. L’obligation faite aux cantons de permettre le vote par dépôt du bulletin dans l’urne les jours de votation ou d’élection ne découle jusqu’ici qu’indirectement de la LDP. Celle-ci prévoit à cet égard que le Conseil fédéral détermine les jours de votation (art. 10) et que les élections ont lieu l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre (art. 19). La LDP prévoit en outre une procédure de vote anticipé, qui implique également que les électeurs doivent pouvoir voter les jours d’élection ou de votation. Pour éviter toute ambiguïté juridique, le dépôt du bulletin de vote dans l’urne les jours d’élection ou

5 Voir à ce propos la mo 16.3309 Streiff-Feller « Lutter contre la discrimination linguistique des personnes handicapées ».

6 Ch. I de la loi fédérale du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 décembre 1994 (RO 1994 2414, FF 1993 III 436).