Rapport explicatif
Consultation 2018/92: Modification de la Loi fédérale sur les droits politiques (Passage de la phase d'essai à la mise en exploitation du vote électronique) · 22 pages
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l’absence des certificats nécessaires ou si les certificats fournis devaient s’avérer insuffisants, ou encore si d’autres conditions d’autorisation ne devaient plus être réunies, temporairement ou définitivement, la Chancellerie fédérale, en tant qu’autorité chargée de l’exécution, devra pouvoir demander au Conseil fédéral de suspendre ou de retirer l’autorisation. Les principes généraux du droit procédural s’appliqueront en l’occurrence.
Art. 8e Inscription au vote électronique
Al. 1, let. a
Certains cantons prévoient déjà que les électeurs désireux de voter par voie électronique doivent s’inscrire. Il n’est pas nécessaire que la législation fédérale prévoie une autorisation à cet égard. En vertu de l’art. 8e P-LDP, les cantons pourront demander aux électeurs intéressés de s’inscrire au vote électronique ; les électeurs ainsi inscrits ne recevront alors plus qu’une partie du matériel de vote, à savoir les seuls documents nécessaires au vote électronique.
Le matériel de vote pourra être remis aux électeurs sous forme électronique (c’est ce qu’on appelle la dématérialisation) dans la mesure où le vote électronique pourra être vérifié en toute confiance comme le prévoit l’art. 8b, al. 1, P-LDP. En l’état actuel des connaissances, il faut au minimum à cet égard que les électeurs obtiennent une carte de légitimation contenant les codes de vérification et les codes de confirmation qui garantissent la vérifiabilité individuelle. La remise de ces indications par voie postale – et donc par un canal indépendant de l’informatique – permet d’en assurer la confidentialité. En respectant cette exigence, on obtient que les auteurs d’une éventuelle attaque informatique sont dans l’impossibilité de prendre connaissance des indications en question. Les électeurs peuvent ainsi vérifier leur vote en toute confiance. Les cantons qui introduiront une procédure d’inscription au sens de l’art. 8e, al. 1, P-LDP seront autorisés à renoncer au support papier pour remettre les bulletins de vote et les brochures explicatives concernant les votations et élections fédérales, ainsi que les notices explicatives et, le cas échéant, d’autres documents concernant la procédure cantonale, aux électeurs ainsi inscrits.
Dans un canton qui aura prévu une procédure d’inscription en vertu de l’art. 8e, al. 1, P-LDP, il se pourra que les électeurs inscrits ne disposent plus de tous les canaux de vote. En ce cas, l’inscription au vote électronique sera donc liée à une restriction des canaux de vote utilisables. L’art. 8e, al. 1, P-LDP autorise les cantons à procéder de même en ce qui concerne les scrutins fédéraux.
Al. 1, let. b
L’autorisation faite aux cantons est toutefois limitée par l’art. 8e, al. 1, let. b, P-LDP, qui dispose que les électeurs inscrits devront au moins pouvoir déposer leur bulletin dans l’urne en cas d’impossibilité de voter par voie électronique. Ce peut être le cas par exemple lorsqu’un électeur se voit fournir un code de vérification erroné ou que le système n’est pas disponible en raison d’une attaque par déni de service (distributed denial-of-service attack ; DDoS). Il n’incombera pas à l’électeur de démontrer aux autorités que le vote électronique était effective-