Rapport explicatif

Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

L’alinéa 2 précise qu’aucun dispositif de vidéosurveillance ne doit être installé aux endroits dans lesquels la sphère privée et intime des personnes se trouvant dans les bâtiments gérés par le SEM doit être respectée.

L’alinéa 3 règle la conservation des enregistrements de vidéosurveillance. Ceux-ci se trouveront physiquement enregistrés sur un disque dur dont le dispositif se trouvera dans la même salle que le serveur du centre. L’accès à l’entrée de cette salle est interdit à toute personne non autorisée. Le local est sécurisé et fermé à clé.

L’alinéa 4 règle l’ouverture d’une enquête administrative par le SEM. En plus du chef du département ou du chancelier de la Confédération (art. 27c, al. 1, de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA ; RS 172.010.1), le directeur du SEM ainsi que son suppléant ont également la compétence d’ordonner une telle enquête.

L’aliéna 5 règle la transmission des enregistrements visuels et sonores dans le cadre d’une enquête pénale. Ces enregistrements sont remis en main propre aux autorités pénales par les responsables de la sécurité du SEM ou leurs supérieurs hiérarchiques.

L’alinéa 6 règle d’une manière générale le signalement de la vidéosurveillance. Si un système de vidéosurveillance est installé dans un bâtiment géré par le SEM, il faudra le signaler de manière adéquate à toute personne s’y rendant, par exemple par des panneaux avec un pictogramme.

L’alinéa 7 prévoit une information plus détaillée pour les requérants d’asile et les personnes à protéger. Il s’agira notamment de leur remettre, dans une langue qu’ils comprennent, une fiche d’information sur l’existence d’enregistrements, le but du traitement de ces derniers ainsi que leur durée de conservation.

4.4 Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas

Art. 10 Accès en ligne à ORBIS

L’art. 109c, let. e, LEI a été modifié afin de permettre également aux autorités communales de police d’obtenir un accès au système national d’information sur les visas (ORBIS) pour accomplir certaines tâches. Les lettres b et g de l’art. 10, al. 1, doivent être complétées en ce sens.

Art. 11 Consultation en ligne du C-VIS

L’art. 109a, al. 2, let. d, LEI a été modifié afin de permettre également aux autorités communales de police d’obtenir un accès au système central d’information sur les visas (C-VIS) pour l’accomplissement de certaines tâches. La lettre e de l’art. 11 doit être complétée en ce sens.

Art. 23 Consultation d'autres banques de données

La base de données d’Interpol concernant les documents de voyage volés ou perdus (ASF-SLTD) devient la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol). La lettre d de l’art. 23 doit par conséquent être modifiée.

Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS

Les autorités communales de police qui obtiennent un accès au C-VIS (cf. commentaire art. 11 OVIS) doivent pouvoir conserver les données de ce système puissent être conservées dans leur système d’information. Il convient dès lors de modifier l’art. 29.