Rapport explicatif

Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 17 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

voyage. L’établissement de l’identité et l’enregistrement des données sont deux conditions impératives de la délivrance d’un document de voyage.

Art. 17 Mise hors d’usage et destruction de documents de voyage

Selon l’al. 1, les documents de voyage restitués doivent être rendus inutilisables. Désormais, ces documents ne seront plus déposés dans les dossiers N vu que le SEM gèrera tous les actes électroniquement. Pour cette raison, les documents rendus inutilisables seront ensuite détruits, comme le sont du reste déjà les documents d’identité des ressortissants suisses.

L’al. 2 prévoit une dérogation à cette règle. En effet, les documents de voyage rendus inutilisables peuvent être remis, sur demande, à leur titulaire ou aux proches du titulaire si celui-ci est décédé.

Art. 28 Système d’information sur les documents de voyage

Cet article est abrogé vu que le renvoi à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC concernant la consultation et le traitement des données figure désormais à l’art. 14, al. 9, ODV.

Art. 29 Archivage des données

Cet article est abrogé étant donné que l’archivage des données sera désormais réglementé dans l’ordonnance SYMIC.

Art. 30 Protection des données

Cette disposition réglemente la protection des données dans l’ISR. Comme ce système sera mis hors service, cet article deviendra obsolète. La protection des données concernant le SYMIC est régie par l’ordonnance SYMIC.

Annexe 1 (Autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR)

Cette annexe est abrogée en raison de la suppression du système ISR et de l’enregistrement des données de ce système dans le SYMIC. La consultation et le traitement ne doivent plus être réglés à l’annexe 1 de l’ODV mais à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC.

4.7 Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse

Art. 1a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée

Cf. commentaire de l’art. 22a OASA (cf. ch. 4.1).

La LDét prévoit certaines dérogations aux prescriptions minimales concernant la rémunération. Elles portent entre autres sur les travaux de faible ampleur et le montage exécuté dans le cadre d’un contrat de fourniture de biens (art. 4, al. 1, LDét). Ces dérogations ne s’appliquent toutefois pas aux secteurs de la construction et du génie civil, du second œuvre ainsi que de l’hôtellerie et de la restauration (al. 3). Le Conseil fédéral a défini les termes « travaux de faible ampleur » et « montage » aux art. 3 et 4 Odét.

Comme le remboursement des dépenses ne fait pas partie de la rémunération minimale au sens de l’art. 2, al. 1, LDét, l’obligation de remboursement des frais visée à l’art. 2, al. 3, LDét est également valable pour les travaux de faible ampleur et le montage au sens des art. 3 et 4 Odét.

S’agissant de l’étendue de la responsabilité de l’entrepreneur contractant concernant le salaire minimum net (art. 8a Odét), la nouvelle réglementation n’apportera aucun changement