Rapport explicatif
Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
procédure de consultation sur le projet de modification de loi.
Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification
L’al. 1bismentionne deux nouveaux cas (let. f et g) dans lesquels les données biométriques (empreintes digitales et photographies) des demandeurs de visa peuvent être saisies et comparées avec celles enregistrées dans le système AFIS seulement en cas de soupçon d’abus.
L’al. 5 définit les catégories de personnes dont les données biométriques (empreintes digitales et photographies) sont systématiquement saisies et comparées avec celles enregistrées dans l’AFIS :
– let. a: dans certains pays, il existe un grand risque d’abus en matière de documents de voyage étant donné que la sécurité des documents y est précaire. Il y est par exemple possible de prendre une nouvelle identité, de la faire inscrire dans le registre de l’état civil et d’obtenir un passeport en présentant le nouveau document de l’état civil.
– let. b: dans certains pays, il existe un grand risque d’abus en matière de regroupement familial (par ex., parce que les registres de l’état civil ne sont pas fiables et que les liens entre les différents membres d’une famille ne sont pas clairs).
– let. c: c’est ce que prévoit l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204).
4.2 Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
Art. 12 Système d’information eRetour
L’alinéa 1 énumère les catégories de données personnelles que les tiers peuvent traiter dans le système eRetour dans le cadre de leur mandat. En effet, le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution des retours peuvent déléguer certaines tâches à des tiers (art. 109i LEI).
L’alinéa 2 se réfère au catalogue de données ainsi qu’aux droits et niveaux d’accès tels qu’ils figurent dans le tableau de l’annexe 2 (cf. commentaire de l’annexe 2 ci-dessous).
L’alinéa 3 traite du règlement de traitement de la banque de données eRetour. La journalisation des traitements automatisés de données au sens de l’art. 10 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.11) ainsi que les mesures techniques à prendre pour la sécurité des données y sont mentionnées.
L’alinéa 4 fixe la durée de conservation des données dans le système eRetour (10 ans dès que le renvoi ou l’expulsion a été exécuté) et le but (contrôle et statistiques). Passé ce délai et sous réserve d’une valeur archivistique, ces données sont effacées de manière définitive.
Annexe 2 (Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le sys-
tème d’information eRetour)
I. Données de base
Les données de base sont constituées des données sur l’identité générale de la personne à renvoyer. Un chapitre est réservé aux données biométriques (photo et empreintes digitales). En cas de possession d’un document d’identité, les données y afférentes peuvent aussi être