Rapport explicatif

Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 17 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

– Raisons limitées (al. 1) : outre la maladie grave, l’accident grave et le décès d’un membre de la famille (let. a), sont également considérées comme des raisons majeures, les occasions importantes qui servent au maintien des relations familiales (let. b). Il s’agit en particulier de la naissance d’un enfant ou du mariage d’un membre de la famille. Sont exclues notamment de simples visites ou des vacances. Même pour les occasions familiales, la pratique sera restreinte, par exemple les visites en raison d’anniversaires ne seront pas autorisées. Cette réglementation s’inspire de la pratique actuelle dans les cas de suspension d’interdiction d’entrée pour la Suisse (directives SEM sur la LEI ; chiffre 8.10.1.4).

– Fardeau de la preuve (al. 2) : il incombe au réfugié de prouver la nécessité d’un voyage dans un Etat qui lui est en principe interdit. Il s’agit, d’une part, de tenir compte des soupçons ayant entrainé le prononcé d’une interdiction générale de voyager dans un Etat déterminé et, d’autre part, de ne pas rendre impossible tout voyage en tenant compte des cas individuels.

– Durée limitée (al. 4) : la durée du voyage doit être fixée en fonction de la vraisemblance de la raison du voyage, sans pouvoir dépasser 30 jours.

– Cercle familial restreint (al. 5 et 6) : le cercle familial est restreint aux membres de la famille proche du réfugié. Pour les raisons visées à l’al. 1, let. a, le cercle familial est étendu aux membres de la famille proche du conjoint du réfugié.

Les alinéas 2 et 3 règlent la procédure à suivre : la demande doit être déposée auprès de l’autorité cantonale compétente au plus tard six semaines avant le voyage prévu. Passé ce délai, seuls les raisons énumérées à l’al. 1, let. a pourront justifier l’octroi d’une autorisation de voyage en raison de leur caractère imprévisible. A l’inverse, le SEM n’entrera pas en matière lorsque la demande d’autorisation de voyage justifiée par des raisons énumérées à l’al. 1, let. b, est déposée en dehors de ce délai. L’autorité compétente vérifie que la demande est, preuve à l’appui, suffisamment motivée avant de la transmettre au SEM. Elle est libre d’y joindre son appréciation de la validité des faits présentés par le requérant et, compte tenu de ceux-ci, de l’existence d’une raison majeure justifiant l’octroi d’une autorisation de voyage.

Art. 12 Effets juridiques

L’al. 3 précise désormais que le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à voyager dans un État pour lequel il existe une interdiction de voyager. Jusque-là, cette interdiction concernait uniquement l’État d’origine ou de provenance.

Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage

L’al. 3 subit une modification rédactionnelle. Les autorités cantonales saisissent désormais les données directement dans le SYMIC et non plus dans le système ISR.

Dans l’al. 6, le renvoi à l’annexe I ODV est remplacé par un renvoi à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC, vu que l’annexe 1 ODV y figure désormais.

L’al. 9 est une norme déclaratoire. Elle renvoie à l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC, où sont définis les niveaux d’accès et les autorisations de traitement des données.

Art. 16 Saisie de la photographie et des empreintes digitales pour les docu-

ments de voyage

L’al. 5 prévoit que l’autorité cantonale peut ordonner la saisie des données biométriques d’un étranger avant l’échéance du délai de cinq ans prévu par la loi afin de pouvoir établir son identité et d’en enregistrer les données lors de l’examen de la demande d’un document de