Rapport explicatif
Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 17 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
dans l’application et sont ensuite automatiquement effacées. Les données des profils de clients non actifs sont également effacées automatiquement après deux ans.
Les clients peuvent enregistrer les données personnelles de leurs employés dans l’application afin de ne pas devoir les ressaisir à chaque annonce. Ces données restent dans l’application tant que le profil est actif.
Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers
Depuis le 1erseptembre 2017, l’activité du Service de renseignement de la Confédération (SRC) est régie par la loi de 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens; RS 121) et non plus par la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120).
L’entrée en vigueur de la LRens a élargi le but pour lequel le SRC peut consulter le SYMIC. Désormais, ces consultations ne sont plus limitées au seul examen des mesures d’éloignement, mais servent également à identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure qui relèvent du domaine de compétences du SRC en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens, et à accomplir des tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la loi sur la nationalité (LN; RS 141.0), de la LEI et de la LAsi, car une réserve relative à la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure est mentionnée à plusieurs reprises dans ces trois lois.
Pour ces motifs, il y a lieu de modifier l’art. 9, let. n.
Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile
Cf. commentaire art. 9 de l’ordonnance SYMIC.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier l’art 10, let. k.
Art. 15a Communication des données biométriques
L’abrogation de cet article correspond à la suppression de l’art. 7a, al. 5, LDEA qui prévoyait une liste de cas très restrictive en matière d’assistance administrative. Cela permettra de communiquer les données biométriques lors d’une demande d’entraide administrative dans le respect des critères fixés à l’art. 19 de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), comme cela est le cas aujourd’hui avec d’autres données sensibles.
Art. 18 Archivage, radiation et restriction de l'accès
L’ajout d’une lettre h à l’alinéa 4 est la conséquence de la suppression de l’art. 29 ODV.
Annexe 1 (Catalogue de données SYMIC)
Photographie, empreintes digitales et signature (ch. I. 1.)
Selon les nouveaux articles 4, al. 1, let. abiset 7a LDEA, les données biométriques ne sont plus réservées à l’établissement du titre de séjour biométrique mais concernent les domaines du droit des étrangers et de l’asile. Elles ont été déplacées dans l’annexe I afin de figurer sous le chapitre contenant les données de base relatif à l’identité de la personne. Les accès à ces données se basent sur le nouvel art. 7a LDEA.
Données sur la détention (ch.VI. 2. e.)
L’art. 15a OERE énumère les données relatives aux détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEI que les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM dans le cadre de la saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte. Depuis le 1ermars 2019, les autorités cantonales communiquent également au SEM le lieu et la du-