Rapport explicatif

Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

rée des détentions (art. 15a, al. 1, let. g et h, OERE ; troisième train de dispositions relatives à la mise en œuvre de la révision de la loi sur l’asile visant à accélérer les procédures d’asile). Le nouveau système d’information eRetour contient toutes les données concernant les procédures de retour et de départ. Le lieu et la durée de la détention en font partie afin que le SEM puisse procéder au décompte des frais de départ.

Handicap, prothèse et implant (ch. VI. 3. c.)

La mention d’éventuels handicaps, prothèse ou implants, si la personne qui en fait la demande, peut être inscrite sur le document de voyage, respectivement enregistrée dans SYMIC tel que le prévoit le nouvel article 4, al. 1, let. g LDEA. En effet, cette mention doit être reprise de l’actuel système ISR qui sera supprimé et dont l’ensemble des données se trouveront enregistrées dans SYMIC.

Enregistrements sonores (ch. VI. 3. d.)

Conformément à ce que prévoit le nouvel art. 4, al. 1, let. e, LDEA, les collaborateurs du SEM compétents en matière d’expertise linguistique pourront disposer dans SYMIC des enregistrements sonores effectués au cours d’une procédure d’asile. Cela leur permettra en outre d’avoir un accès plus rapide à ces enregistrements qui pour l’heure se trouvent encore sur des supports physiques.

Annexe 1a (Catalogue de données SYMIC utilisées dans le cadre de l’établissement de documents de voyage et d’autorisation de retour)

En raison de la suppression programmée du système ISR, les données qui y figuraient ainsi que les accès prévus seront repris dans le SYMIC.

Cette annexe énumère les données du SYMIC utiles à l’établissement des documents de voyage et des autorisations de retour et règle les niveaux d’accès et autorisations de traitement de ces données. Il s’agit notamment du type de document de voyage, de sa date d’établissement, de sa durée de validité, de son numéro et de l’autorité d’établissement.

4.6 Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers

Préambule

Du fait de la suppression du système ISR, les données relatives aux documents de voyage seront désormais enregistrées dans le SYMIC. Pour cette raison, le préambule de l’ODV doit se référer à la délégation législative prévue à l’art. 7, al. 4, LDEA.

Art. 9a Autorisation de voyage pour réfugiés

Les réfugiés reconnus ont l’interdiction de voyager dans leur Etat d’origine ou de provenance. Si un soupçon fondé amène le SEM à penser que cette interdiction n’est pas respectée, celui-ci peut, sous forme d’une décision de portée générale, interdire à tous les réfugiés d’un même Etat de voyager dans d’autres Etats, notamment de transit et voisins (cf. art. 59c, al. 1, LEI).

Compte tenu du caractère général de cette interdiction, le législateur a prévu la possibilité d’autoriser malgré tout un tel voyage lorsque des raisons majeures le justifient (cf. art. 59c, al. 2, LEI).

Pour éviter que le réfugié auquel une autorisation de voyage a été octroyée ne se rende tout de même dans son Etat d’origine ou de provenance, un certain nombre de garde-fous ont été prévus :