Rapport sur les résultats
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 27 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation sur la révision de la LEI – restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission provisoire
autorisation (let. d) entraînerait des coûts supplémentaires, car l’administration devrait assurer le suivi de ces nouvelles règles (par ex. enquête sur des soupçons fondés de voyages dans le pays d’origine, retrait de l’admission provisoire). Des coûts supplémentaires seraient également engendrés par les personnes qui ont exercé une activité lucrative avant que leur admission provisoire prenne fin. Le CSP regrette que les coûts liés à ces nouvelles charges administratives n’aient fait l’objet d’aucune estimation.
Concernant l’extinction de l’admission provisoire en cas de voyage non autorisé dans l’État d’origine ou de provenance, d’aucuns estiment qu’il n’est pas nécessaire de légiférer, puisque tout voyage dans le pays d’origine sans visa de retour entraîne déjà ladite extinction (par ex. AICH, Caritas, OSEO, OSAR et CRS ; CSP et EPER partagent cet avis en ce qui concerne l’extinction à la suite d’un séjour à l’étranger de plus de deux mois).
Plusieurs participants à la consultation30 exigent en outre que, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, la notion de « contrainte », qui implique que l’admission provisoire ne prend pas fin même si l’intéressé s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance, soit précisée dans la loi ou, au moins, dans l’ordonnance (d’un avis similaire, FPA estime que la notion de « contrainte » n’est pas concrète). Il faudrait également que la visite à un parent gravement malade soit reconnue comme un motif d’autorisation de se rendre dans le pays d’origine et inscrite à l’art. 59d P-LEI.
Le HCR estime que le fait de se rendre dans l’État d’origine ou de provenance ne signifie pas nécessairement que la personne n’a plus besoin de la protection internationale. Il recommande donc de maintenir la réglementation actuelle et l’examen de l’ensemble des circonstances (par ex. durée de la présence, liens familiaux et sociaux ou situation économique) au cas par cas. Pour le HCR, l’élément décisif de la décision de mettre fin ou non à l’admission provisoire doit être l’existence d’un besoin de protection de la personne concernée, et l’admission provisoire ne doit être retirée que s’il ressort d’un examen individuel que la personne bénéficie à nouveau de la protection de son État d’origine ou de provenance. Le HCR considère que si l’admission provisoire prenait fin alors que la personne a encore besoin de la protection internationale, cette personne risquerait d’être renvoyée dans son État d’origine ou de provenance, ce qui contreviendrait au principe de non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 33 Conv. Réfugiés et art. 25, al. 2, Cst.) et les droits de l’homme (art. 3 CEDH et art. 25, al. 3, Cst.), et donc au droit international impératif.
Le canton VD demande que, eu égard notamment à l’art. 3, par. 3, de la directive sur le retour, l’art. 84, al. 4, let. a, d et e, prenne en compte la situation des personnes qui sont entrées sans autorisation sur le territoire d’un autre pays européen et qui reviennent en Suisse de leur plein gré ou dans le cadre d’un transfert.
Rejet
Le pvl, la CFM et FPA rejettent les règles proposées concernant les motifs d’extinction.
Le pvl estime que, dans l’intérêt d’une application efficace du droit, il ne faut pas inscrire des dispositions détaillées dans la loi et que les points de détail doivent être réglés au niveau de l’ordonnance.
Pour la CFM, la nouvelle réglementation qui met fin à l’admission provisoire en cas de voyage non autorisé dans l’État d’origine ou de provenance débouchera sur la création intentionnelle de sans-papiers, ce qui sera non seulement contraire à la dignité humaine inscrite dans la Constitution et le droit international, mais aussi préjudiciable à la Suisse. En outre, la pratique courante du TAF concernant l’art. 84, al. 4, LEI en vigueur veut que l’admission provisoire ne prenne fin que si, en quittant la Suisse volontairement et définitivement, la personne admise à
30 AICH, AsyLex, UVS ; so auch Caritas, EPER, OSEO, OSAR, CRS falls an vorliegender Regelung festgehalten wird.