Rapport sur les résultats
Consultation 2019/60: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI): restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire · 27 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation sur la révision de la LEI – restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission provisoire
niveau d’intégration déjà atteint (FPA a un avis similaire en ce qui concerne les coûts).
Pour la CDI, la réglementation proposée ne permet pas non plus de remplir le mandat d’intégration, prévu par le droit fédéral, qu’est la réduction ciblée de la dépendance sociale à mesure que la durée du séjour en Suisse augmente.
Le CSP estime que cette réglementation exclurait des personnes pour lesquelles un travail d’intégration serait effectivement nécessaire. La levée de l’admission provisoire aurait pour conséquence que les personnes concernées perdraient leur droit d’exercer une activité lucrative et auraient à nouveau besoin d’aide.
Pour le HCR, la sanction proposée est également critiquable du point de vue du droit international. En effet, les personnes qui ont encore besoin d’une protection internationale resteraient sans statut en Suisse jusqu’à l’expiration du délai de trois ans. Elles seraient ainsi privées de tous les droits dont bénéficie une personne ayant besoin de protection en Suisse (aide sociale, regroupement familial, intégration professionnelle, cours de langue, etc.). Le HCR estime qu’il faut plutôt se demander si une restriction aussi longue et étendue des droits fondamentaux équivaut à un traitement inhumain au sens de l’art. 3 CEDH. Il considère également qu’une telle sanction ne servirait pas non plus l’intérêt public, puisqu’elle interromprait le processus d’intégration des intéressés et risquerait d’anéantir les efforts déjà fournis dans ce domaine (en matière de formation et de formation continue, de participation à la vie économique et de vie en société). Cette situation ne favoriserait ni la réduction des coûts liés à l’aide sociale ni la cohésion sociale. Enfin, il y a de quoi s’interroger sur le fait que le délai d’attente s’applique aux requérants d’asile et aux personnes à protéger à partir de la date de leur retour en Suisse (al. 9ter), mais pas aux personnes admises à titre provisoire (al. 9bis). Il y a donc lieu de craindre que les dispositions relatives à l’extinction de l’admission provisoire et au délai d’attente qui en découle s’appliquent également aux personnes qui ne sont pas encore revenues en Suisse. Dans certains cas, le refus du retour en Suisse pourrait aussi entraîner une violation du principe de non-refoulement.
AvenirSocial, les JDS, droitsfondamentaux.ch, l’OSAR et Sosf considèrent également la sanction proposée comme disproportionnée (ODAE partage cet avis), vu que la grande majorité de ces personnes resteraient durablement en Suisse.
Pour AsyLex, la réglementation proposée est en outre très problématique si une personne a besoin d’un statut de protection parce que la situation a changé dans son pays d’origine après son retour en Suisse, mais que le délai d’attente l’empêche d’obtenir ce statut.
Plusieurs autres milieux intéressés se plaignent par ailleurs du fait que le projet de loi ne précise pas comment garantir aux réfugiés reconnus, dans ce contexte, l’octroi des droits qui découlent de la Conv. Réfugiés. En pratique, cette contradiction serait sans doute source de doutes et de difficultés (AICH, Caritas, EPER, OSAR et HCR ; FEPS a un avis similaire). Le HCR estime donc que ces personnes seraient confrontées à des obstacles insurmontables au regard des mesures d’encouragement prévues dans l’Agenda Intégration Suisse (par ex. accès à une offre de formation et au marché du travail).
De l’avis de FPA, la réglementation proposée va bien au-delà du mandat parlementaire. En outre, il est d’ores et déjà rare que l’extinction de l’admission provisoire ait pour cause la malveillance ou le calcul des personnes concernées ; elle est imputable au fait que ces personnes ignorent simplement les conséquences de leurs actes, par exemple d’un voyage non autorisé à l’étranger. Dans de tels cas, il serait malvenu de refuser une nouvelle admission provisoire à des personnes qui ont manifestement droit à une protection. Les personnes concernées seraient de facto privées de toute possibilité de participer à la vie sociale et économique pendant trois ans. De plus, ladite réglementation contreviendrait aux règles visées à l’art. 8 CEDH.