Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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droit pénal semblent toujours appropriés, en particulier celui selon lequel il faut se voir imputer une faute pour être punissable.

- Responsabilité civile :

1. Responsabilité / Obligation d’assurance du détenteur du véhicule : la responsabilité objective

aggravée du détenteur (art. 58 LCR), l’assurance-responsabilité civile obligatoire et la créance directe du lésé vis-à-vis de l’assureur garantissent l’indemnisation des victimes de la route même lorsque des véhicules équipés d’un système d’automatisation sont utilisés et demeurent adéquates. La justification de la responsabilité objective aggravée pour les véhicules automobiles, à savoir la création d’un risque par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, s’applique de la même manière en cas d’utilisation d’un système d’automatisation. Le risque inhérent à l’utilisation peut se

matérialiser lorsque les commandes du véhicule sont entre les mains tant d’un conducteur humain que d’un système d’automatisation. Il est donc pertinent que le détenteur du véhicule continue de répondre du risque inhérent à l’utilisation d’un véhicule automobile.

2. Responsabilité du conducteur : la responsabilité du conducteur pour les dommages causés se fonde

sur l’art. 41 CO9 et suppose qu’une faute (violation du devoir de diligence) ait été commise. Dans la mesure où le système d’automatisation assume temporairement certaines tâches de conduite en toute autonomie, le conducteur du véhicule peut être déchargé de ses obligations en la matière énoncées dans le code de la route. Pour autant, ce principe n’exclut pas toute responsabilité. Les conducteurs doivent observer les devoirs de diligence qui s’imposent lors de l’utilisation de systèmes d’automatisation. Ils doivent ainsi utiliser le système conformément à sa destination, suivre

l’invitation du système à reprendre les commandes et se familiariser avec le système avant de l’utiliser. Cependant, l’automatisation grandissante et l’amplification du pilotage du véhicule par les systèmes d’automatisation vont de plus en plus reléguer la responsabilité du conducteur au second plan, tandis que celle du producteur devrait croître.

3. Responsabilité du producteur : conformément à la loi fédérale du 18 juin 199310 sur la responsabilité

du fait des produits (LRFP), le producteur répond du dommage causé par un produit défectueux (art. 1, al. 1, LRFP). Un produit est réputé défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, notamment dans des

conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles (art. 4 LRFP). De ce fait, le producteur est soumis à des devoirs de diligence qu’il doit observer lorsqu’il met un produit sur le marché, parmi lesquels des obligations d’instruction, de documentation et de mise en garde qui doivent

correspondre au risque spécifique d’un produit. Le producteur est libéré de sa responsabilité si le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou si l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas encore de le déceler (art. 5, al. 1, let. b et e, LRFP). Ces éléments excluent la responsabilité pour les « risques de développement ». Toutefois, après la mise en circulation, des obligations consécutives à la mise sur le marché incombent au producteur, en particulier l’obligation d’observer son produit. Selon la doctrine, ce devoir d’observation découlait déjà du principe du danger créé et est défini explicitement depuis 2010 à l’art. 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)11. S’il n’y a pas non plus ici de responsabilité en soi pour les risques de développement, la découverte de risques concrets peut cependant déclencher aussitôt une obligation de mise en garde ou de rappel. Selon la doctrine largement majoritaire, le non-respect de ces obligations peut justifier une demande d’indemnisation en cas de dommages. S’agissant des véhicules équipés d’un système d’automatisation, les exigences relatives au devoir d’observation du producteur sont accrues par nature, car il s’agit d’une nouvelle technologie en cours de développement, qui présente certaines incertitudes et des risques. Dans ce contexte, il est impératif de réagir très rapidement si d’éventuels dysfonctionnements et de nouveaux risques sont découverts.

4. Les personnes lésées pourraient faire valoir un éventuel droit contre le producteur, mais dans la

pratique, elles se tournent régulièrement vers l’assureur du détenteur du véhicule en vertu du droit

9RS 220

10 RS 221.112.944

11 RS 930.11