Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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d’intenter une action directe, lequel peut ensuite faire recours contre le producteur. Jusqu’à présent, cette pratique était problématique, car un recours de l’assureur contre le producteur était limité dans le sens où seul un droit à réparation des lésés pour un acte illicite fautif passait à l’assureur. Le Tribunal fédéral a désormais modifié sa pratique de longue date12, ce qui permet à l’assureur de se retourner aussi contre le responsable de l’accident à concurrence de ses indemnités, autrement dit également contre le producteur en fonction de la situation.
- Formation à la conduite: dans un premier temps, l’utilisation de systèmes d’automatisation ne fera pas
partie intégrante de l’examen de conduite, tout comme l’utilisation de systèmes d’aide à la conduite.
L’explication tient notamment dans le fait qu’au début, peu de véhicules disposeront de systèmes d’automatisation et que ces derniers ne sont pas uniformes du point de vue de l’utilisation et de
l’agencement des commandes. Par conséquent, il appartiendra toujours au conducteur de se familiariser avec les fonctions du système d’automatisation spécifique à son véhicule. L’utilisation d’un tel système sans une préparation suffisante constitue un manquement à une obligation. Le producteur est soumis à une obligation d’instruction. Ladite instruction peut prendre la forme de manuels d’utilisation, de tutoriels vidéo, d’informations et éventuellement de cours facultatifs pour les vendeurs automobiles. Plus les compétences nécessaires sont importantes pour pouvoir utiliser un système conformément à sa
destination, plus les exigences concernant les obligations du producteur sont accrues. Pour cette raison, dans certains cas, son obligation d’instruction peut aller au-delà de simples mises en garde et consignes de sécurité ou manuels d’utilisation pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation.
Essais (art. 25d)
Jusqu’à présent, pour autoriser des essais avec des véhicules équipés d’un système d’automatisation, les autorités s’appuyaient sur une compétence énoncée à l’art. 106, al. 5, LCR, qui est destinée en réalité à l’édiction de règles générales et abstraites. L’art. 25d du projet LCR permettra de transférer à l’OFROU la compétence d’autoriser les essais avec des véhicules équipés d’un système d’automatisation et de simplifier la procédure pour l’autorisation d’essais de durée limitée. Pour la Confédération, les essais visent
essentiellement à tirer des enseignements généraux au sujet de l’état de la technique, du comportement au volant, de l’acceptation des nouvelles technologies, de l’utilisation des véhicules équipés d’un système d’automatisation et, indirectement, de la nécessité d’adapter la législation. L’OFROU pourra déléguer aux cantons la compétence en matière d’autorisation si l’essai ne dépasse pas le cadre régional et que des besoins plus spécifiques priment, tels que l’étude de modèles commerciaux particuliers, l’intégration dans la circulation locale de véhicules équipés d’un système d’automatisation ou l’approfondissement de résultats déjà disponibles obtenus à l’issue d’essais similaires. Cette solution permet de répondre au besoin des villes, des communes et des entreprises de transport de déployer des véhicules de ce type à titre
expérimental dans la circulation locale et d’approfondir les connaissances déjà acquises. Il convient de souligner qu’en fonction de la situation, des autorisations supplémentaires ne relevant pas du droit de la circulation routière sont nécessaires (par ex. une concession d’essai de radiocommunication de l’Office fédéral de la communication [OFCOM] au sens de l’art. 38 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion
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des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC).
Mesures d’encouragement (art. 105bis)
Afin de permettre à la Confédération d’acquérir les connaissances nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et d’influencer les développements ultérieurs, l’OFROU pourra soutenir financièrement des projets liés au développement de nouvelles technologies. En l’état actuel des connaissances, les exigences
techniques ne peuvent pas encore être formulées de manière exhaustive, raison pour laquelle une
formulation aussi ouverte que possible et conforme à la loi sur les subventions a été choisie, de sorte que des besoins futurs et encore inconnus à ce jour puissent être financés. Cette disposition permettrait aux milieux routiers de disposer de possibilités similaires à celles dont bénéficient déjà les transports publics en matière de soutien aux nouvelles technologies (art. 31, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de
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voyageurs, LTV ).
12Arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2017 du 7 mai 2018
13 RS 784.102.1
14 RS 745.1