Rapport sur les résultats

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 66 pages

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112.25 Sans peine minimale, la différence avec l’art. 90, al. 2, LCR est faible (peine SG, TG privative de liberté de 4 ans au plus au lieu de 3) et les sanctions pour les

délits de chauffard seront à nouveau inférieures à une peine privative de

liberté de 6 mois.

112.26 La preuve d’un risque élevé d’accident avec des blessés graves ou des ZH morts est difficile à apporter en pratique. Il en résulte que l’appréciation se

fait (uniquement) à l’aune de l’art. 90, al. 2, LCR.

112.27 Avant que la marge d’appréciation soit élargie, la pratique juridique doit FSA d’abord se consolider.

Remarques et propositions de modification

112.31 La modification de la marge d’appréciation ne doit pas entraver les SO processus bien établis de la police.

112.40 Proposition pour l’art. 100, ch. 4, LCR (adaptation) : « Si le conducteur d’un LU, AR, SG, GR, véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane CC-CCPCS/SCPVS enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la

circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des

raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence

nécessaire et s’il a donné les signaux d’avertissement nécessaires ; il n’est

exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d’avertissement

si ceux-ci compromettent l’accomplissement de la tâche légale. Si, par sa

violation des règles de la circulation, le conducteur a créé un risque

disproportionné par rapport au but de son intervention, le fait qu’il exerçait

une course officielle doit être pris en considération comme circonstance

atténuante. »

112.41 Proposition pour l’art. 90, al. 4, du projet LCR (adaptation) : La vitesse qui MfE doit être dépassée au minimum pour admettre l’existence d’un « excès de

vitesse particulièrement important » est trop élevée ou inacceptable. Dans

les zones à 30 km/h, un excès particulièrement important doit être admis à

partir de 70 km/h seulement ; dans les zones à 50 km/h, à partir de

100 km/h.

112.42 Proposition pour l’art. 90, al. 3 et 4, du projet LCR (adaptation) : Définir la ZH marge d’appréciation par une réglementation d’exception pour les situations

personnelles graves (par analogie avec l’art. 66a, al. 2, CP).

Peine minimale (question 13) Acceptez-vous que la peine privative de liberté d’un an au minimum, qui s’applique lorsqu’un délit de chauffard a été commis, soit abrogée ? (art. 90, al. 3, du projet LCR) Évaluation, remarques et propositions de modification

D’accord

BE, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, JU, PLR, UDC, SAB, UVS, USAM, ACVS, CDSVS, CC-CCPCS/SCPVS, ACS, AutoSuisse, FMS, IG-WAB, MotoSuisse, ASMC, TCS, VFAS, ASTAG, LRS, ASETA, ProVelo, velosuisse, BPA, SPC, CargoForum, Swisscofel, AS-Assurances, UniGE, VilleLucerne, KP-OW, SA-UR, FREC, KBAV, UAM, CentrePatronal, FER, FZL, CDS, swisscombi, G. Fellay, U. Arbenz

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