Rapport sur les résultats
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 66 pages
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112.25 Sans peine minimale, la différence avec l’art. 90, al. 2, LCR est faible (peine SG, TG privative de liberté de 4 ans au plus au lieu de 3) et les sanctions pour les
délits de chauffard seront à nouveau inférieures à une peine privative de
liberté de 6 mois.
112.26 La preuve d’un risque élevé d’accident avec des blessés graves ou des ZH morts est difficile à apporter en pratique. Il en résulte que l’appréciation se
fait (uniquement) à l’aune de l’art. 90, al. 2, LCR.
112.27 Avant que la marge d’appréciation soit élargie, la pratique juridique doit FSA d’abord se consolider.
Remarques et propositions de modification
112.31 La modification de la marge d’appréciation ne doit pas entraver les SO processus bien établis de la police.
112.40 Proposition pour l’art. 100, ch. 4, LCR (adaptation) : « Si le conducteur d’un LU, AR, SG, GR, véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane CC-CCPCS/SCPVS enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la
circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des
raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence
nécessaire et s’il a donné les signaux d’avertissement nécessaires ; il n’est
exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d’avertissement
si ceux-ci compromettent l’accomplissement de la tâche légale. Si, par sa
violation des règles de la circulation, le conducteur a créé un risque
disproportionné par rapport au but de son intervention, le fait qu’il exerçait
une course officielle doit être pris en considération comme circonstance
atténuante. »
112.41 Proposition pour l’art. 90, al. 4, du projet LCR (adaptation) : La vitesse qui MfE doit être dépassée au minimum pour admettre l’existence d’un « excès de
vitesse particulièrement important » est trop élevée ou inacceptable. Dans
les zones à 30 km/h, un excès particulièrement important doit être admis à
partir de 70 km/h seulement ; dans les zones à 50 km/h, à partir de
100 km/h.
112.42 Proposition pour l’art. 90, al. 3 et 4, du projet LCR (adaptation) : Définir la ZH marge d’appréciation par une réglementation d’exception pour les situations
personnelles graves (par analogie avec l’art. 66a, al. 2, CP).
Peine minimale (question 13) Acceptez-vous que la peine privative de liberté d’un an au minimum, qui s’applique lorsqu’un délit de chauffard a été commis, soit abrogée ? (art. 90, al. 3, du projet LCR) Évaluation, remarques et propositions de modification
D’accord
BE, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, JU, PLR, UDC, SAB, UVS, USAM, ACVS, CDSVS, CC-CCPCS/SCPVS, ACS, AutoSuisse, FMS, IG-WAB, MotoSuisse, ASMC, TCS, VFAS, ASTAG, LRS, ASETA, ProVelo, velosuisse, BPA, SPC, CargoForum, Swisscofel, AS-Assurances, UniGE, VilleLucerne, KP-OW, SA-UR, FREC, KBAV, UAM, CentrePatronal, FER, FZL, CDS, swisscombi, G. Fellay, U. Arbenz
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