Rapport sur les résultats
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 95 pages
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Révision partielle de la LCR, de la LAO et de huit ordonnances Rapport sur les résultats de la consultation relative aux ordonnances
206.15 Les conditions du mouvement giratoire doivent être adaptées à la règle UE AutoSuisse, FMS, AS-
correspondante et la mesure de 10,50 m doit être précisée ou supprimée TAG, CargoForum, (pas compréhensible). CDS, swisscombi
206.16 Cette disposition doit donc s’appliquer aussi aux voitures automobiles ASMC, AS-Assurances,
lourdes servant d’habitation (en plus des camions et des tracteurs à sel- KBAV lette).
206.17 La sécurité routière ne doit pas se détériorer (protection des piétons, des UDC, MobilitéPiétonne-
personnes en situation de handicap et des cyclistes, allègements dans la li- Suisse, BPA mite du droit européen, la sécurité avant la réduction du CO2).
206.18 Si des ensembles de véhicules dépassant les dimensions (mouvement gira- LRS
toire) sont mis en circulation, les supérieurs et les employeurs doivent être
tenus pour responsables de la même manière que les conducteurs.
Pas d’accord
OW, NewRide, Vélosuisse, EcoSwiss, MfE, Vitelli, P.Peterhans
206.20 La sécurité routière ne doit pas se détériorer (protection des piétons, des NewRide, MfE
personnes en situation de handicap et des cyclistes, allègements dans la li-
mite du droit européen).
206.21 Fondamentalement, la modification doit être conforme au droit de l’UE et la OW
notion de « zone de chargement derrière la cabine ... » doit être clairement
définie (augmenter la longueur maximale pour les véhicules concernés à ca-
pacité de chargement égale, p. ex. aux dimensions des autocars).
Remarques et propositions de modification
206.40 Proposition art. 94, al. 1ter, let. a du projet OETV (compléter) : NE
« … et si la longueur de la surface de chargement derrière la cabine ne dé-
passe pas 10,5 m : »
(concerne le texte français)
206.41 Proposition art. 65 al. 5 du projet OCR (compléter) : « Pour les voitures auto- CFF
mobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées ou de ré-
servoirs d’hydrogène pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV3), un dépas-
sement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu’il
n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement, que le trans-
bordement sur le rail ne soit compromis ni dans le transport combiné non ac-
compagné, ni sur la chaussée roulante, et que les dispositions de l’art. 65a
régissant le mouvement giratoire soient respectées. »