Rapport sur les résultats
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 95 pages
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Révision partielle de la LCR, de la LAO et de huit ordonnances Rapport sur les résultats de la consultation relative aux ordonnances
3.5 t, pas d’exception pour les limiteurs de vitesse, formation complémen-
taire nécessaire pour la catégorie B).
214.23 Les dérogations et les allégements ne doivent pas entraîner un transfert des UTP camions et du rail vers les voitures de livraison (avantage concurrentiel sur
les temps de travail et de repos et la RPLP, bilan CO2 globalement moins
bon).
214.24 L’évolution actuelle vers les véhicules à batterie rend caducs les surplus de GrèveClimat poids (les allègements éventuels doivent se limiter aux transports commer-
ciaux, encourager le transfert du transport de marchandises de la route au
rail).
Remarques et propositions de modification
214.40 Proposition art. 4, al. 2, let. j, du projet OTR1 (supprimer). CFF
214.41 Proposition art. 4, al. 2, let. j, du projet OTR1 (préciser) : mentionner égale- Economiesuisse, USAM, ment les véhicules « dotés d’un système de propulsion non polluante » en VFAS, H2, EspaceMobiplus des véhicules « dotés d’un système de propulsion alternative ». lité, CI-CommerceDétail, Coop, H2Energy, Hyundai, M, M-Basel, Micarna, M-Luzern, M-NE-FR, M-Neuendorf, M-Ostschweiz, M-Suhr, M-Zürich, Pfister, railCare
Voitures de livraison à propulsion alternative jusqu’à 4,25 t en tant que voitures automobiles légères (question 15) Acceptez-vous que la définition des voitures automobiles légères soit modifiée de manière à pouvoir être appliquée aux voitures de livraison dotées d’un système de propulsion alternative et dont le poids total ne dépasse pas 4,25 tonnes ? (Remarque : les règles de circulation et la signalisation concernant spécifiquement les « voitures automobiles lourdes » ne seraient donc plus valables pour les véhicules conformes à la nouvelle définition.) (art. 10, al. 2, let. b, du projet OETV) Évaluation, remarques et propositions de modification
D’accord
BE, LU, UR, ZG, SO, AG, PDC, PLR, PVL, PVS, PSS, UDC, SAB, UVS, Economiesuisse, USS, USAM, AutoSuisse, FMS, IG-WAB, TCS, VFAS, ASTAG, H2, Vélosuisse, InitiativedesAlpes, SwissEMobility, ATE, CargoForum, EspaceMobilité, CI-CommerceDétail, KEP+Mail, Swisscofel, Greenpeace, AllianceClimatique, PUSCH, SES, WWF, CSA, VilleLucerne, SA-UR, CentrePatronal, FER, FZL, CDS, Coop, H2Energy, Hyundai, M, M-Basel, Micarna, M-Luzern, M-NE-FR, M-Neuendorf, M-Ostschweiz, M-Suhr, M-Zürich, Pfister, railCare, swisscombi, Poste, BBGR, TPF, Vitelli, D.Schriber
215.10 La conformité avec le droit de l’UE est impérative (ne pas créer de complica- BE, LU, UR tions pour les contrôles de police) et la modification doit s’appliquer à tous
les véhicules (camping-cars, tracteurs à sellette légers, etc.) dotés d’un sys-
tème de propulsion alternative (le terme « alternatif » ne doit pas exonérer
les véhicules à gaz, les véhicules hybrides, etc. de la limite de 3.5 t).
215.11 Les critères d’évaluation (qui détermine le surplus de poids, sont-ce les indi- ASTAG, CargoForum, cations du constructeur du véhicule de base ou celles du système de propul- CDS, swisscombi sion alternative qui font foi, le dimensionnement fait-il l’objet de la procédure
de réception par type) et les avantages potentiels en matière de charge utile