Rapport sur les résultats

Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 22 pages

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Modification de la loi sur l’armée et de l’Organisation de l’armée

Rapport sur le résultat de la procédure de consultation

de cette disposition. Il lui importe de souligner que cette modification et cette extension des pouvoirs ne doivent pas conduire à un empiètement sur la souveraineté policière cantonale. En conséquence, des éclaircissements sont nécessaires, et le catalogue des tâches doit être affiné.

Privatim rappelle qu’en cas de restriction des droits fondamentaux par des mesures de police, l’art. 36, al. 1, de la Constitution6 requiert une définition suffisante et appropriée des principes juridiques applicables sur la base de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux. Le principe nulla poena sine lege certa (exigence de précision) est très difficile à appliquer à la législation relative à la police et au maintien de l’ordre. Il doit donc être compensé par des garanties procédurales. Néanmoins, une comparaison avec les lois cantonales sur la police montre qu’un degré de précision plus élevé est possible, notamment en ce qui concerne les conditions que les mesures doivent remplir.

Un individu se réfère à la genèse de l’art. 92, al. 3bis, LAAM en lien avec la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)7 qui prévoit une application plus étroite des pouvoirs de police par la troupe lors d’un service d’appui en Suisse au bénéfice des autorités fédérales civiles. La LUsC s’avère à la fois trop étroite et trop rigide pour servir de base légale au service d’appui de la troupe au profit des cantons. Elle présente des lacunes dans la réglementation de certaines mesures policières de contrainte telles que, notamment, le contrôle de l’identité, l’éloignement et la tenue à distance, l’interrogatoire et le contrôle d’objets. Par souci de clarté juridique, les deux bases légales doivent être cohérentes ; la LUsC devrait donc être modifiée en conséquence. En ce qui concerne le principe nulla poena sine lege certa, le projet de loi ne répond pas aux exigences s’appliquant aux lois au sens formel dont le contenu est susceptible de restreindre les droits fondamentaux. Notamment l’art. 164, al. 1, de la Constitution pose des conditions plus strictes. Ces exigences constitutionnelles deviendraient pertinentes si le champ d’application des pouvoirs de police de l’armée était étendu et si les mesures policières de contrainte correspondantes étaient de plus en plus appliquées à l’égard de tiers. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière des dispositions policières cantonales a développé une certaine rigueur ces dernières années.

Le canton d’Argovie soutient expressément les modifications prévues. Comme la prise de position précédente, elle attire l’attention sur l’existence d’une contradiction apparente entre la LUsC et la LAAM.

Le canton de Neuchâtel accueille favorablement la possibilité d’armer les employés civils à condition que l’instruction spécifique à l’arme ait lieu et que

6 RS 101

7 RS 364