Rapport sur les résultats

Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 22 pages

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Modification de la loi sur l’armée et de l’Organisation de l’armée

Rapport sur le résultat de la procédure de consultation

des cours réguliers de recyclage des connaissances et des compétences soient garantis. En outre, cette possibilité ne devrait pas entrer en concurrence avec les services des prestataires publics et privés dans le secteur de la sécurité.

Le pvl soutient en particulier l’inclusion des ressources de conduite et d’engagement dans la protection des équipements de l’armée. Le recrutement, l’instruction et l’engagement du personnel concerné doivent être accomplis avec rigueur et sens des responsabilités afin d’assurer la diligence et la déontologie des employés. Cet objectif doit être atteint notamment par le biais d’une évaluation psychologique et physique lors du recrutement, d’examens réguliers des performances et d’un examen écrit avant la remise définitive de l’arme, similaire aux épreuves du service de garde. En outre, l’armement doit être limité au personnel nécessaire.

La CCDJP comprend en principe que les employés civils de l’administration militaire peuvent être armés pour leur propre protection ou pour la protection du matériel et des moyens d’engagement de l’armée s’ils sont exposés à un risque accru dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elle juge trop générales les formulations retenues dans le projet et propose de les préciser afin de clarifier quelles activités spécifiques peuvent justifier un armement.

Art. 99, al. 3, LAAM

Le canton de Berne craint que la Confédération puisse légiférer librement avec la nouvelle disposition de l’art. 99, al. 3, let. e, LAAM. Cette liberté serait en contradiction avec l’al. 1 complété de cette disposition.

Art. 121 LAAM

Les cantons de Berne et de Zoug demandent l’abrogation de l’art. 121 LAAM et la suppression de l’obligation pour les cantons de nommer des commandants d’arrondissement et des chefs de section. Ils demandent que, dans le texte, les commandants d’arrondissement soient remplacés par « l’administration militaire cantonale » ou « les offices cantonaux chargés de l’administration militaire ». La répartition actuelle des tâches entre la Confédération et les cantons doit être maintenue. La fonction de commandant d’arrondissement est issue d’une époque où les cantons fournissaient encore leurs propres troupes, en étaient responsables et pouvaient les convoquer de leur propre chef – sous réserve des restrictions du droit fédéral. À l’époque, les commandants d’arrondissement nommés par les cantons avaient une véritable fonction de commandement à l’égard des corps de troupe. Avec la réforme Armée XXI, les troupes cantonales ont été supprimées, et avec elles de fait la fonction de commandement des commandants d’arrondissement. Aujourd’hui,