Rapport explicatif
Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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la Confédération, ni quels besoins en personnel en découleront. Il ne sera possible de fournir des estimations fiables des coûts subséquents que lorsque le contenu des actes d'exécution de la Commission européenne sera connu, actes qui constitueront eux aussi un développement de Schengen. Les conclusions définitives ne pourront être tirées dans une proposition séparée concernant la reprise du développement de l'acquis de Schengen en question que lorsque la solution aura été déterminée (cf. ch. 6.1 ci-après).
4.3 Nécessité des adaptations proposées
Si les dispositions du règlement (UE) 2020/493 sont en principe directement applicables, elles contiennent cependant plusieurs prescriptions à l'intention du législateur fédéral. Ainsi, la Suisse est notamment invitée à déterminer quelles autorités nationales auront accès à FADO et quel niveau d'accès ces dernières se verront octroyer (art. 4, par. 6, du règlement). Conformément à la nouvelle loi sur la protection des données (LPD)12, les photos de personnes constituent des données sensibles, raison pour laquelle le traitement préalable à leur saisie dans FADO est réglé au plan législatif formel. Étant donné que le système FADO sert à l'échange d'informations entre autorités de sécurité, la LSIP est la structure réglementaire adaptée. Il faut s'attendre à des détails et précisions supplémentaires dans les actes d'exécution et les actes délégués de la Commission. Reste à savoir quand ces actes seront disponibles. Si nécessaire, le Conseil fédéral adoptera des dispositions plus concrètes par voie d'ordonnance.
5 Commentaire des dispositions de l'acte de mise en œuvre
Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police Art. 2, al. 2
L'art. 2 LSIP contient une liste des systèmes d'information qui sont actuellement utilisés par les autorités de la Confédération et des cantons. La particularité de FADO réside dans le fait que des organismes privés, tels que les compagnies aériennes et autres transporteurs, peuvent se voir octroyer un accès limité aux informations qu'il contient. Le nouvel art. 2, al. 2, LSIP, étend ainsi le champ d'application de cette loi au traitement de données dans le système FADO par les autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que par des organismes privés.
Art. 18a, al. 1 et 2
Le nouvel art. 18a LSIP règle le traitement des données dans le système FADO conformément au règlement (UE) 2020/493. FADO permet aux États Schengen d'échanger des informations sur les éléments de sécurité et les caractéristiques de la fraude en matière de documents via l'infrastructure centrale de Frontex. FADO est
12 RS 235.1