Rapport explicatif
Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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un simple système d'archivage d'images: les documents authentiques y sont enregistrés sous forme de spécimens (c.-à-d. de documents physiques qui sont identiques aux documents officiellement délivrés, mais qui contiennent des données fictives, par ex. "Jean Dupont") ou de données pseudonymisées (les données à caractère personnel figurant sur le document sont rendues impossibles à déchiffrer, par ex. par noircissement ou pixélisation). Outre les documents authentiques, FADO contient également des documents faux ou falsifiés, accompagnés de la description des falsifications en question.
Le système FADO ne sert pas à identifier des personnes. Il n'est pas possible d'y consulter des données à caractère personnel. Les données personnelles sont traitées dans le respect du principe de proportionnalité et uniquement dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la gestion de ces systèmes et si elles sont liées à des éléments de sécurité ou à la méthode de falsification d'un document. Conformément aux prescriptions FADO, les données à caractère personnel sont dans la mesure du nécessaire rendues méconnaissables. Ainsi, les faux documents ne contiennent des données à caractère personnel qu'à titre exceptionnel et uniquement si elles sont nécessaires pour illustrer les éléments de la fraude ou les techniques de falsification.
Il est prévu que le système FADO ait quatre niveaux au lieu de trois. Les détails seront réglés dans les actes d'exécution délégués de l'UE et concrétisés si nécessaire dans le droit suisse par voie d'ordonnance.
Art. 18a, al. 3
Le règlement de l'UE exige explicitement que les États Schengen prévoient une base légale pour le traitement des données à caractère personnel (cf. art. 4, par. 6, du règlement). À cela s'ajoute que selon le droit suisse, les données personnelles sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit (art. 17, al. 2, LPD13). C'est pourquoi il est prévu de régler dans la LSIP quelles autorités nationales seront autorisées à traitées des données, et en particulier des données personnelles sensibles, dans le système FADO pour l'accomplissement de leurs tâches. Étant donné que FADO n'a pas pour but le traitement de données à caractère personnel, les données personnelles figurant sur les faux documents d'identité sont en général rendues méconnaissables. Or dans certains cas, les autorités considèrent que le fait de noircir ou de pixéliser un document empêcherait de reconnaître des points de détection essentiels. C'est pourquoi une réglementation sera introduite à titre exceptionnel pour permettre aux autorités compétentes de traiter aussi des données personnelles sensibles. Dans le droit suisse, le seul fait de consulter une image tombe sous la définition du traitement de données (art. 3, let. e, LPD14). Les accès actuels au système FADO via le portail SSO seront à l'avenir précisé formellement dans la loi. Cette nouvelle base légale ne change cependant rien, du point de vue matériel, aux droits d'accès existants.
Les autorités de police, de contrôle aux frontières et de migration, ainsi que d'autres autorités au niveau fédéral, cantonal et communal, se verront octroyer un accès sécurisé au système FADO selon le principe du "besoin d'en connaître". FADO est utilisé en particulier pour des vérifications relatives à l'identité et le contrôle y affé-
13 RS 235.1
14 RS 235.1