Rapport explicatif

Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages

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physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel8 qui s'applique. Frontex ne traite des données à caractère personnel que si ce traitement est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche de gestion du système FADO. En ce qui concerne les documents authentiques, le système FADO ne contient que des données à caractère personnel figurant dans les spécimens de ces documents ou des données pseudonymisées. En ce qui concerne les faux documents, le système FADO ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où elles sont nécessaires pour décrire ou illustrer les caractéristiques de la fraude ou la méthode de falsification de ces documents.

Frontex veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la gestion du système FADO conformément au principe de minimisation des données, d'une manière qui ne permette pas l'identification des personnes physiques au moyen du système FADO sans l'utilisation de données supplémentaires. À cette fin, Frontex s'assure que soient prises les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, telles que la pseudonymisation.

Actes d'exécution (art. 6)

La Commission européenne adopte (en conformité avec la procédure d'examen visée à l'art. 7, par. 2, du règlement (UE) 2020/493) des actes d'exécution afin d'établir:

- l'architecture technique du système FADO;

- les spécifications techniques pour la saisie et le stockage des informations

dans le système FADO conformément à des normes élevées;

- les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans

le système FADO.

Une fois que l'adoption de ces actes d'exécution a été examinée par la Commission européenne et que Frontex l'a informée que la mise en œuvre de l'architecture du système FADO et le transfert des informations du Secrétariat général du Conseil à Frontex ont été menés à bien, la Commission européenne détermine au moyen d'un acte d'exécution supplémentaire la date de la mise en service effective du système FADO par Frontex.

Comité (art. 7)

La Commission européenne est assistée par le comité institué par l'art. 6 du règlement (CE) 1683/95 du Conseil9. Ce comité est composé des représentants des États

8 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)

9 Règlement (CE) 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1370, JO L 198 du 28.7.2017, p. 24