Rapport explicatif

Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages

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informations, ainsi que la procédure de contrôle et de vérification du contenu du système, relèvent en grande partie de la Commission européenne. Cette dernière est autorisée à adopter des actes d'exécution ad hoc (art. 6 du règlement (UE) 2020/493).

Le règlement (UE) 2020/493 détermine quelles autorités nationales ont accès au système FADO et charge les États Schengen de les désigner spécifiquement selon le principe du "besoin d'en connaître". Concernant les autres acteurs possibles (services de l'UE, organisations internationales, organismes privés), la Commission européenne doit encore décider qui aura accès à quelles parties du système FADO et à quelles conditions. Les droits et les conditions d'accès précis seront fixés dans un acte délégué que la Commission notifiera à la Suisse en temps opportun en tant que développement séparé de l'acquis de Schengen, au même titre que les actes d'exécution précités. Reste à savoir quand ces actes seront disponibles. La Suisse fera usage de son droit de participation au sein des groupes de travail européens concernés et pourra prendre position sur le contenu de ces actes de la commission.

3 Contenu du règlement (UE) 2020/493

Le règlement (UE) 2020/493 s'articule en dix articles. Le système FADO est utilisé

– et continuera de l'être – par les autorités afin de détecter les fraudes documentaires et les fraudes à l'identité. À cette fin, les autorités compétentes des États Schengen échangent entre elles des informations sur les éléments de sécurité des documents authentiques et des faux documents et les caractéristiques potentielles de la fraude de ceux-ci.

Le système FADO contient des informations sur les documents de voyage, d'identité et de séjour, les actes de l'état-civil, les permis de conduire et les certificats d'immatriculation. Il peut contenir des informations sur d'autres documents officiels connexes (en particulier ceux utilisés pour étayer des demandes de documents officiels délivrés par les États membres). Le système comprend par ailleurs des informations sur des fausses versions de ces documents. L'art. 2, par. 2, précise ce que l'on entend par "informations":

a) des informations, y compris des images, sur les documents authentiques et

leurs spécimens, et leurs éléments de sécurité;

b) des informations, y compris des images, sur les faux documents, qu'il

s'agisse de documents falsifiés, de documents contrefaits ou de pseudo-

documents, et sur les caractéristiques de la fraude de ces documents;

c) des résumés des techniques de falsification;

d) des résumés des éléments de sécurité des documents authentiques; et

e) des statistiques sur les faux documents détectés.