Rapport explicatif
Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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Le Conseil fédéral signe et ratifie les traités internationaux (art. 184, al. 2, Cst.) et l'Assemblée fédérale les approuve (art. 166, al. 2, Cst.), à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international. Le Conseil fédéral ne peut ici invoquer cette compétence (cf. art. 7a, al. 1 et 2, LOGA et art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]17). L'approbation des deux échanges de notes incombe donc à l'Assemblée fédérale.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La reprise du règlement de l'UE et les modifications de loi qui en découlent sont compatibles avec le droit international public. En reprenant ce développement de l'acquis de Schengen, la Suisse remplit les obligations qui lui incombent vis-à-vis de l'UE dans le cadre de l'accord d'association à Schengen (art. 2, par. 3, en relation avec l'art. 7 AAS).
7.3 Forme de l'acte
La reprise du règlement de l'UE n'est pas liée à une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L'arrêté fédéral portant approbation de l'échange de notes concerné n'est dès lors pas soumis au référendum obligatoire prévu à l'art. 140 Cst. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales. Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (art. 22, al. 4, LParl). Par ailleurs, sont réputées importantes les règles de droit qui, sur la base de l'art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale.
Le présent règlement européen repris par échange de notes contient d'importantes dispositions fixant des règles de droit telles que les droits de consultation et d'accès à des systèmes d'information. Sa reprise requiert des adaptations au niveau de la loi (cf. ci-dessus ch. 3). Le présent arrêté fédéral est donc soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d'un arrêté fédéral lorsqu'ils sont soumis ou sujet à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
En vertu de l'art. 141a, al. 2, Cst., lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité. Le projet d'acte de mise en œuvre peut dès lors être intégré dans l'arrêté portant approbation.
17 RS 171.10