Rapport explicatif
Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 20 pages
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Étant donné que le contenu des futurs actes tertiaires de la Commission européenne n'est pas encore clair, il est difficile d'estimer à l'heure actuelle si le Conseil fédéral sera en mesure de conclure seul les échanges de notes correspondants. Pour ce faire, il devrait pouvoir s'appuyer sur l'une des dispositions (traités de portée mineure) décrites à l'art. 7a, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). Si les exigences devraient en principe être remplies en ce qui concerne les actes d'exécution de la Commission européenne, la situation est moins claire pour ce qui est de l'échange de notes sur la reprise de l'acte délégué concernant les droits d'accès. Dans ce contexte, une norme de délégation est prévue à l'art. 18a, al. 4, LSIP, qui habilite le Conseil fédéral à conclure avec l'UE des traités internationaux qui modifient les droits d'accès fixés dans le règlement (UE) 2020/493.
La norme de délégation de l'al. 5 habilite le Conseil fédéral à décider seul d'éventuelles modifications des droits d'accès visés à l'al. 3. Il peut mettre en œuvre ces modifications par voie d'ordonnance. Dans le même temps, il est incité à soumettre au Parlement un message ad hoc. Les al. 4 et 5 de l'art. 18a correspondent à la formulation de l'art. 13 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres États Schengen (LEIS)15. L'objet de l'art. 18a, al. 4 et 5, est d'offrir la possibilité de modifier rapidement la loi afin que la reprise d'actes de l'UE puisse avoir lieu rapidement et simplement dans le délai imparti de deux ans. Si les actes d'exécution devaient être notifiés avant même l'adoption du message relatif au présent projet, la liste figurant à l'al. 3 pourrait être complétée et l'al. 5 supprimé le cas échéant.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Pour la Confédération, le projet aura des conséquences financières aussi bien durant la phase de projet qu'à partir de la mise en application du règlement (UE) 2020/493. Le moment de la mise en service du nouveau système FADO n'a pas encore été fixé au niveau de l'UE. Les détails techniques de ce système doivent encore être élaborés. La Commission européenne les définira dans des actes juridiques distincts, qui seront notifiés à la Suisse en tant que développements de l'acquis de Schengen. Les travaux d'élaboration qui y sont liés n'ont toutefois pas encore débuté. En l'état actuel des connaissances, on estime que l'architecture du système FADO ne s'en trouvera pas fondamentalement modifiée et que le nouveau système sera mis en service en 2023 seulement. Pour l'heure, il manque encore les informations relatives à la mise en œuvre technique du projet dont la Suisse a besoin pour estimer de façon fiable les coûts de mise en œuvre du projet. De même, la question de la répartition de ces coûts entre les différents services disposant d'un droit d'accès est encore ouverte. Pour le système FADO de l'UE, le point de contact national de la Suisse restera, comme jusqu'à présent, le Domaine ADoc de fedpol pour ce qui est des
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