Rapport explicatif

Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 15 pages

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Al. 2: le terme «renouvellement» correspond à l’article 2, ch. 15, de la directive (UE) 2016/797. Les travaux de remplacement

importants peuvent également impliquer des modifications des pièces remplacées.

Art. 23e

Al. 1: la disposition clarifie quelles exigences matérielles s’appliquent aux modifications (y c. les renouvellements et les réaménagements). Toute dérogation à ces exigences sans autorisation de l’OFT est interdite.

Al. 2: la disposition précise qu’un remplacement d’éléments de construction dans le cadre de travaux de maintenance est non seulement autorisé dans les conditions de l’al. 1, mais qu’un remplacement à l’identique est également possible.

Al. 3: le dossier de sécurité doit être mis à jour chaque fois que des modifications de l’objet de l’autorisation ou du cadre légal applicable le justifient.

Art. 23ebis

La disposition reprend la teneur de la réglementation de l’actuel art. 23h pour les sous-systèmes mobiles. En outre, une déclaration «CE» de vérification pertinente et un certificat de conformité (art. 23j, al. 1, LCdF) sont requis.

Art. 23eter

La disposition reprend la teneur de la réglementation de l’actuel art. 23h pour les constituants d’interopérabilité. Elle couvre également tous les composants négociables des installations ferroviaires. En outre, une déclaration «CE» de vérification correspondante et un certificat de conformité (art. 23j, al. 1, LCdF) sont requis. La mise sur le marché de constituants d’interopérabilité à des fins non ferroviaires n’est donc pas exclue (cf. art. 8, par. 1, phrase 2, de la directive (UE) 2016/797).

Art. 23f

Al. 1, let. a: les exigences essentielles sont celles énoncées à l’annexe III de la directive (UE) 2016/797.

Al. 1, let. b: l’UE n’adopte pas seulement des règles techniques matérielles pour assurer l’interopérabilité, mais aussi, par exemple, des procédures, des compétences et des responsabilités, ou des exigences en matière de démonstration de la sécurité.

L’al. 2 correspond à l’actuel al. 4.

Al. 3, let. a: les dispositions d’exécution techniques seront les spécifications techniques d’interopérabilité publiées par la CE (STI). Jusqu’ici, elles étaient fixées par le Conseil fédéral dans l’annexe 7 de l’OCF. Elles seraient désormais ancrées par l’OFT dans les DE-OCF.

Al. 3, let. b: l’OFT émet les RTNN, dans la mesure où elles ne résultent pas du droit supérieur, et les notifie à la CE. Elle notifie également à la CE les cas particuliers qui doivent être ancrés dans les STI.

L’al. 4 étend les dispositions de l’actuel art. 83e, al. 7, OCF aux notifications analogues à l’OTIF.

L’al. 5 correspond à l’actuel al. 2.

Art. 23j

Al. 1: la disposition a été alignée sur la terminologie de la directive (UE) 2016/797 et étendue aux RTNN.

Art. 40bbis

L’obligation d’assurance s’applique à toutes les ETF nationales – y compris celles qui n’ont pas besoin d’autorisation d’accès au réseau

– ainsi qu’aux ETF étrangères dont l’autorisation d’accès au réseau (licence) est reconnue. La somme d’assurance minimale correspond à la réglementation de l’art. 5b, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire15. Le droit des assurances relève de la compétence des États et non de l’UE, cf. également l’art. 22 de la directive 2012/34/UE16.

Art. 80

Al. 2: la définition des activités liées à la sécurité découle de l’art. 3 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire17. Pour les conducteurs de véhicules moteurs sur les tronçons à voie normale, la reconnaissance mutuelle des permis résulte de l’art. 2 de la décision 2/2016 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2016 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de

15 RS 742.122

16Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, JO L 343

du 14.12.2012, p. 32

17 RS 742.141.2