Rapport explicatif

Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 15 pages

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Al. 3: régit les destinataires autorisés de la divulgation des données. Un échange entre les destinataires est nécessaire et proportionné au sens de l’art. 4, al. 2, LPD, dans la mesure où les déficits de sécurité identifiés ne peuvent être combattus efficacement que si les autres parties concernées en ont connaissance et peuvent prendre les mesures nécessaires.

Art. 18v bis

La disposition règle de manière générale l’exigence de la preuve de la sécurité pour les installations et les véhicules ferroviaires. Cette exigence existe indépendamment du fait qu’une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter soit nécessaire.

Art. 18w

Al. 1: le règlement concerne les installations ferroviaires et correspond dans son contenu à l’actuel art. 8, al. 1, let. a, OCF. Contrairement à ce qui se passe dans le domaine de l’interopérabilité (cf. art. 23c LCdF), une autorisation d’exploiter n’est pas nécessaire pour chaque nouvelle installation ferroviaire.

Al. 2: les ouvrages et installations nouveaux, renouvelés et réaménagés ne requièrent une autorisation d’exploiter que si l’OFT l’exige, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification importante au sens de l’al. 1. Le terme «réaménagement» remplace le terme «équipement» (adaptation à la terminologie de l’UE).

Art. 18wbis

L’al. 1 concerne les véhicules ferroviaires et correspond, quant à son contenu, à l’actuel art. 8, al. 1, let. b, OCF. Il précise qu’une autorisation d’exploiter est requise non seulement après des modifications importantes, mais naturellement aussi pour les nouveaux véhicules.

Art. 23c

Al. 1: le fait que les nouvelles installations ferroviaires ainsi que celles qui ont subi des modifications importantes requièrent une autorisation d’exploiter correspond à la situation juridique actuelle (art. 23c LCdF, art. 15d, al. 1, OCF). Les nouveaux ouvrages et installations sont ceux qui sont construits sur de nouvelles lignes, c’est-à-dire sur des lignes qui ne font pas partie du système ferroviaire préexistant, ainsi que les installations situées dans de nouveaux endroits (par ex. les sous-stations du courant de traction, les postes d’enclenchement et les centres de gestion du trafic).

Al. 2: l’OFT décide désormais si une autorisation d’exploiter est nécessaire pour les réaménagements qui ne constituent pas des changements significatifs (auparavant, une autorisation d’exploiter était toujours nécessaire selon l’art. 23d, al. 2). Si le renouvellement ou le réaménagement constitue une modification importante, une autorisation d’exploiter est requise conformément à l’al. 1.

Les al. 3 à 5 correspondent à l’ancien art. 23quater, al. 2 à 4.

Art. 23cbis

Contrairement à la mise sur le marché de véhicules, celle de véhicules sur l’infrastructure ferroviaire nécessite une autorisation correspondante.

Al. 1: l’ERA peut devenir responsable des licences valables pour plusieurs pays si le Conseil fédéral le décide (conformément à l’al. 6).

Ce qui constitue une modification essentielle découle, pour les véhicules interopérables, de l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/797 (art. 15d OCF).

Les al. 2 à 4 correspondent mutatis mutandis à l’actuel art. 23c, al. 2 à 4.

Al. 5: la reconnaissance des autorisations d’exploiter et des homologations de série des États étrangers reste pertinente pour les États non membres de l’UE.

Al. 6: la conclusion d’une convention de collaboration par l’OFT requiert une décision du Conseil fédéral pour reconnaître les autorisations d’exploiter étrangères.

Al. 7 : l’extension d’une autorisation d’exploiter qui n’est valable que dans un pays à des itinéraires proches de la frontière dans un pays voisin (conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/797) requiert une convention correspondante entre les autorités nationales de sécurité. L’OFT est habilité à conclure ces conventions.

Art. 23d

L’article concerne à la fois les sous-systèmes embarqués et les sous-systèmes au sol.

Al. 1: le terme «réaménagement» remplace le terme «équipement» utilisé jusqu’à présent (adaptation à la terminologie de l’art. 2, ch. 14, de la directive (UE) 2016/797).