Rapport explicatif
Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 15 pages
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marchandises et de voyageurs par rail et par route18. Toutefois, d’autres personnels déterminants pour la sécurité devraient également pouvoir exercer leurs activités sur les lignes suisses à proximité de la frontière sur la base de leurs permis étrangers. Il en va de même pour les conducteurs de véhicules moteurs sur les lignes à voie spéciale, comme les tramways.
Art. 86a
Al. 1, let. d: les infractions aux autorisations visées à la let. d sont punissables de la même manière que celles visées à la let. a.
Art. 96b
À l’avenir, les États voisins ne délivreront plus de certificats de sécurité, puisque c’est l’ERA qui les délivrera. La disposition transitoire sert à garantir que les certificats de sécurité délivrés dans les États voisins sous l’ancien droit restent reconnus en Suisse jusqu’à leur expiration (cf. actuel art. 8e, al. 4).
Art. 97
Al. 2: délègue à l’OFT (anciennement DETEC) la responsabilité de la promulgation des DE-OCF et permet ainsi une réglementation uniforme et conforme à l’échelon considéré (cf. également l’art. 23f, al. 2, pour les STI et les RTNN).
3.2 Commentaire de l’art. 21 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)19
L’expression «chemins de fer électriques» utilisée précédemment à l’art. 21, ch. 1, LIE a donné lieu à des malentendus. La nouvelle définition précise que toutes les installations et tous les équipements électriques spécifiquement ferroviaires relèvent de la responsabilité de contrôle de l’OFT, par exemple également les installations de sécurité ferroviaire (contrairement à l’installation générale d’éclairage et de prise de courant dans le local des installations de sécurité). De même, toutes les installations et tous les systèmes nécessaires à une exploitation ferroviaire sûre et fiable (commandes des installations de la ligne de contact). En revanche, les installations non ferroviaires liées à la construction ne relèvent pas de la responsabilité de contrôle de l’OFT. Cela s’applique généralement à l’alimentation électrique du chantier ou aux installations électriques d’accès au chemin de fer. Ces installations sont contrôlées par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), mais dans le cas de nouvelles constructions ferroviaires et de projets de transformation, elles font partie du projet de construction qui doit être approuvé par l’OFT. Celui-ci consulte l’ESTI dans le cadre des procédures d’approbation des plans relevant du droit ferroviaire sur la base de l’art. 62a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)20.
L’art. 21, ch. 2, LIE ne reflète plus non plus l’état actuel des installations et des produits soumis à la surveillance de l’ESTI. En outre, la terminologie de la disposition est obsolète. Pratiquement toutes les ordonnances se réfèrent soit aux installations électriques soit aux installations. La distinction entre courant faible et courant fort, par contre, n’est premièrement pas nécessaire dans une norme qui réglemente la responsabilité, et deuxièmement sa portée potentielle est insuffisante, même si aucune catégorie n’existe aujourd’hui en dehors du courant faible et du courant fort. En outre, la terminologie est la même qu’au ch. 1. L’ajout des «machines électriques»
date d’une époque où il n’y avait pas encore d’appareils ménagers. Aujourd’hui, les produits électriques, tant dans le segment de la haute tension que dans celui de la basse tension, sont beaucoup plus répandus et diversifiés que de simples machines. Dans le secteur de la basse tension, l’ordonnance d’application est l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension21, qui traite également des produits électriques. Ici aussi, la congruence avec la terminologie des ordonnances est établie.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les conséquences présentées ci-après sont celles de la variante partielle «Adaptation indépendante des réglementations suisses» recommandée au ch. 1.2. Les conséquences des variantes rejetées, qui justifient les avantages de la variante recommandée pour le présent projet sont également esquissées au ch. 1.2
Toutes les entreprises requérantes, les organismes de contrôle du secteur ferroviaire, l’OFT et les autres autorités nationales de sécurité (ANS) bénéficient d’un accès à la plate-forme commune de données du OSS. L’OFT pourra continuer à participer aux comités techniques, à l’échange de savoir et d’expérience qui en résulte et à l’élaboration de règlements et de procédures, ce qui mobilise des ressources en personnel. Au sein de l’OFT, les ressources en personnel précédemment utilisées dans le cadre d’échanges bilatéraux avec d’autres autorités ferroviaires nationales seront déplacées en faveur des réseaux organisés par l’ERA dans un cadre neutre.
18RO 2016 2373
19RS 734.0
20 RS 172.010
21 RS 734.26