Rapport explicatif

Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 15 pages

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opérationnelle dans le domaine de l’interopérabilité et de la sécurité. Avec l’adoption d’éléments importants du troisième paquet, la Suisse a eu la possibilité de participer (sans droit de vote) au Comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire (RISC) de la CE. Depuis 2014, la Suisse peut apporter directement sa contribution au plus important comité de gestion du secteur ferroviaire. Cette possibilité de s’exprimer est très importante et l’emporte sur le désavantage de ne pas avoir le droit de vote en tant qu’État non membre.

23 La Suisse a adopté les éléments techniques essentiels du 4RP-TP par le biais de la modification du 6 novembre 2019 de l’OCF . Cela permet à la Suisse d’être incluse dans les procédures centrales de l’ERA nouvellement établies pour les procédures d’homologation importantes (mise sur le marché des véhicules, certificat de sécurité) (cf. également ch. 3.1).

La présente révision de la loi respecte les dispositions de l’ATT et est compatible avec celui-ci. En temps voulu (au plus tard après l’adaptation de l’ATT), les actes normatifs correspondants de l’UE pourront être inclus dans l’annexe 1 de l’ATT par décision du Comité mixte afin d’établir l’équivalence des réglementations nationales applicables avec celles de l’UE.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet de loi ne comprend que des modifications de la LCdF et de la LIE.

5.4 Frein aux dépenses

Le projet de loi ne crée pas de nouvelles dispositions en matière de subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’un des seuils), ni n’adopte de nouveaux crédits d’engagement / plafond de dépenses (entraînant des dépenses supérieures à l’un des seuils).

5.5 Délégation de compétences législatives

Selon l’art. 48, al. 2, LOGA, la délégation de compétences législatives à des groupes et à des offices nécessite une base légale explicite. Le projet contient une délégation directe des compétences législatives à un office et une délégation législative au Conseil fédéral:

Art. 23f, al. 3 LCdF: la let. a concerne l’ancrage des modifications des STI dans le droit suisse. Elles faisaient auparavant l’objet de l’annexe 7 OCF. La lettre b concerne d’une part les points ouverts des STI à résoudre par des réglementations nationales, ainsi que les dérogations nécessaires aux STI.

L’art. 97, al. 2, LCdF donne au Conseil fédéral la compétence de déléguer à l’avenir la promulgation des DE-OCF à l’OFT. Jusqu’à présent, ces DE-OCF étaient édictées par le DETEC. La raison pour laquelle aucune délégation directe à l’OFT n’est envisagée ici, contrairement au cas visé à l’art. 23f, al. 2, LCdF, est que la marge de manœuvre est plus grande pour le transport non interopérable, qui constitue une partie importante de la réglementation des DE-OCF. Dans ce cas, la délégation à l’OFT est seulement conseillée pour des raisons d’économie administrative, mais n’est pas obligatoire.

Les dispositions des DE-OCF concernant l’interopérabilité, les STI ainsi que les compléments et dérogations nécessaires aux STI sont étroitement liées et nécessitent une réglementation simultanée et coordonnée. Elles sont de nature technique et doivent rester dans le cadre de l’ATT et des dispositions de la LCdF et de l’OCF, de sorte qu’une (possibilité de) délégation à l’OFT est envisagée, notamment en raison de la marge de manœuvre extrêmement limitée en matière de conception.

5.6 Protection des données

Les modifications envisagées de la LCdF ne touchent pas davantage les droits fondamentaux des personnes physiques que la situation juridique en vigueur aujourd’hui.

Désormais, l’OFT dispose également des droits d’information nécessaires vis-à-vis des organismes chargés de l’entretien des véhicules afin d’exercer sa mission de surveillance (art. 14a). Une obligation de déclarer immédiatement les accidents et les incidents graves au SESE et non à l’OFT est établie (art. 15). Le secrétariat du SESE (bureau d’enquête) est habilité à participer aux enquêtes sur les accidents et les incidents graves à l’étranger et à échanger les informations nécessaires (art. 15a, al. 3ter). L’OFT est autorisé à participer aux registres de véhicules de l’UE (art. 17a, al. 5). Il est précisé que l’OFT peut échanger les données nécessaires avec tous les organismes participants dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches de surveillance (art. 17c, al. 3, art. 23i, al. 2, let. f, et art. 23l, al. 2). Ces dispositions sont conformes aux principes de la protection des données, car elles sont proportionnées et ne prévoient pas le traitement de données personnelles particulièrement sensibles.

23 RO 2019 3571