Rapport explicatif

Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 15 pages

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La transposition en droit suisse des nouvelles réglementations européennes relatives au secteur ferroviaire se poursuivra. Afin de garantir l’adoption en temps utile des nouvelles réglementations de l’UE pour la Suisse, la procédure suisse de modification des réglementations technico-opérationnelles sera optimisée: l’OFT sera désormais chargé de promulguer les modifications des dispositions d’exécution du 15 décembre 1983 de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF)12, ainsi que des règles techniques nationales (RTNN, cas particuliers) et d’adopter les STI modifiées. Ce faisant, l’OFT associera le secteur ferroviaire à l’évaluation des adaptations.

Les conditions juridiques préalables seront créées afin que les autorisations accordées par l’ERA puissent aussi être utilisées pour l’exploitation du réseau suisse à voie normale. Cela requiert également une modification de l’ATT. Il s’agit, d’une part, des autorisations de véhicules pour les entreprises requérantes et, d’autre part, des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires. L’OFT vérifie le respect des réglementations nationales applicables dans le cadre du processus de l’ERA. Les demandes d’agrément à portée exclusivement suisse peuvent toujours être examinées et faire l’objet d’une décision indépendante de l’OFT. La compétence correspondante de l’ERA pour les autorisations concernant la Suisse devrait être réglementée séparément dans l’ATT en temps voulu; comme déjà mentionné, la CE ne dispose pas actuellement du mandat de négociation nécessaire en raison des questions institutionnelles non résolues (cf. ch. 1.1.2).

La répartition actuelle des lignes suisses à voie normale en un réseau interopérable principal et complémentaire sera maintenue, ainsi que leur attribution précédente aux deux catégories. Pour le réseau principal, la Suisse met pleinement en œuvre les exigences de la directive (UE) 2016/797. Pour le réseau complémentaire, l’OFT demeure responsable de l’étendue des normes d’interopérabilité à respecter.

Le projet de loi crée les conditions juridiques préalables à l’examen des projets d’infrastructure ERTMS par l’ERA. Les principes génériques d’ingénierie élaborés par la maîtrise du système ETCS sur mandat de l’OFT (art. 37 LCdF) devraient pouvoir être soumis à l’ERA pour évaluation à cette fin. La responsabilité de l’ERA doit également être réglementée séparément dans l’ATT en temps voulu (cf. ch. 1.1.2).

La Suisse collectera de manière uniforme, en coordination avec l’ERA, les données pertinentes sur l’exploitation ferroviaire à voie normale et les mettra à la disposition des organismes autorisés. La disponibilité et l’utilisation uniformes des données constituent l’élément central d’un traitement efficace et sûr et du perfectionnement de l’exploitation ferroviaire.

2.2 Adéquation des moyens requis

La compétitivité du secteur ferroviaire, tant pour le transport de voyageurs que de marchandises, doit s’accroître. Les innovations techniques dans le cadre de la numérisation, entre autres, en sont un élément essentiel. Une coopération étroite avec les programmes européens de développement pour l’encouragement du transport ferroviaire est la mesure de mise en œuvre la plus efficace à cet égard: le regroupement des ressources de savoir-faire pour développer des spécifications de l’industrie ferroviaire, l’application de normes uniformes harmonisées au niveau international ainsi que la réduction coordonnée des réglementations nationales aident le secteur ferroviaire à accroître sa part de marché.

2.3 Mise en œuvre

Le projet de loi contient les adaptations nécessaires de la LCdF. Après l’adoption de la loi, le Conseil fédéral doit les préciser de manière exhaustive au niveau des ordonnances. Par conséquent, non seulement les modifications de lois proposées dans le projet sont expliquées ci-après, mais aussi, par souci d’exhaustivité et pour une meilleure compréhension, une éventuelle mise en œuvre de ces dispositions au niveau des ordonnances (OCF, OEIT), voir les annexes 04a, 04b, 04c et 04d.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Commentaire des articles de la LCdF

Art. 4

Al. 1: l’exigence d’un système de gestion de la sécurité est formulée ici en termes généraux pour toutes les entreprises ferroviaires, qu’elles soient gestionnaires d’infrastructure (GI) ou entreprises de transport ferroviaire (ETF). L’exploitation comprend également la maintenance.

Al. 2: l’adéquation de chaque système de gestion de la sécurité ne concerne naturellement que la sphère d’influence et de responsabilité de l’ETF ou du GI.

12 RS 742.141.11