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Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 22 pages

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Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Variante 1: modification du titre marginal (ne concerne que le texte allemand), suppression de « sachant que … », ajout de la commission d'un acte d'ordre sexuel par la victime

Art. 155

Actes d’ordre sexuel Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernecommis sur une per- ment ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, sonne incapable de

discernement ou de un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine résistance

privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Variante 2: modification du titre marginal (ne concerne que le texte allemand), suppression de « sachant que … » à l’al. 1, introduction d’une peine minimale à l’al. 2, ajout de la commission d'un acte d'ordre sexuel par la victime aux al. 1 et 2

Art. 155

Actes d’ordre sexuel1 Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernecommis sur une per- ment ou de résistance pour lui faire commettre ou subir un acte d’ordre sonne incapable de

discernement ou de sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou résistance

d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur en profite pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration de son corps, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

Variante 1: adaptation du texte à l'art. 187, ch. 3, CP par l'ajout de « ou du premier acte commis » et « à le poursuivre », suppression de circonstances donnant lieu à un traitement privilégié au ch. 3

Art. 156, ch. 1, 3 et 4

1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.