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Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 22 pages

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Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

Variante 2: peine minimale au ch. 1bis, « cas de peu de gravité » pour toutes les tranches d'âge au ch. 1ter, adaptation du texte à l'art. 187, ch. 3, CP par l'ajout de « ou du premier acte commis » et « à le poursuivre », suppression de circonstances donnant lieu à un traitement privilégié au ch. 3

Art. 156, ch. 1, 1bis, 1ter, 3 et 4

1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans le jour de l’acte et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

1ter. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

Art. 157

Exploitation d’une si-Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait commettre ou subir à tuation militaireune personne un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.