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Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 22 pages
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Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
Variante 1 (conséquence d’une modification des art. 153 à 155 CPM et des art. 189 à 191 CP [variante 1]):
Art. 112a, al. 1, let. b
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
b. viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à commettre ou à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
Variante 2 (conséquence d’une modification des art. 153 à 155 CPM et des art. 189 à 191 CP [variante 2]):
Art. 112a, al. 1, let. b
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
b. viole une personne protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, la contraint à commettre ou à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
Variante 1: ajout de la « contrainte à commettre » à l’al. 1, suppression de « notamment » à l’al. 2
Art. 153
Contrainte1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une sexuelle personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Si l’auteur agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.