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Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 22 pages

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Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:

a. traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation

sexuelle, atteintes sexuelles (art. 187a), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191),

abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou nuisances sexuelles (art. 198), si la victime était:

1. un adulte particulièrement vulnérable, ou

2. un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre;

4bisNe concerne que les textes allemand et italien.

Art. 97, al. 2

2En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 187a, 189 à 191, 193, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

Variante 1 (conséquence d’une modification des art. 187a CP et 158 CPM, des art. 191 CP et 155 CPM [variantes 1 et 2, ne concerne que le texte allemand] et des art. 192 et 193 CP):

Art. 101, al. 1, let. e

1Sont imprescriptibles:

e. les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), les atteintes sexuelles (art. 187a), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) et l’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.