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Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 22 pages

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Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Variante 2: passage de la « peine pécuniaire » à l’« amende » à l’al. 1, « cas grave » à l’al. 2, reformulation à l’al. 3

Art. 194

Exhibitionnisme1 Quiconque s’exhibe est, sur plainte, puni d’une amende.

2Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire. L’acte est poursuivi sur plainte.

3Si l’auteur se soumet au traitement médical ordonné par l’autorité compétente, la procédure est classée.

Art. 197, al. 4, 5, 8 et 8bis

4Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

5Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

8Quiconque, avec le consentement d’un mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui impliquent le mineur, ou les lui transmet, n’est pas punissable:

a. s’il ne fournit ou ne promet pas de rémunération et

b. si la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.

La personne figurant sur les objets ou les représentations n’est pas punissable non plus.