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Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 22 pages

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Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Variante 1 (conséquence d’une modification des art. 191 CP et 155 CPM [variantes 1 et 2]):

Art. 66a, al. 1, let. h

Ne concerne que le texte allemand.

Variante 2 (conséquence d’une modification des art. 187 CP et 156 CPM [variante 2] et des art. 191 CP et 155 CPM [variantes 1 et 2, ne concerne que le texte allemand]):

Art. 66a, al. 1, let. h

1Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

h. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase);

Art. 67, al. 3, let. b et c, 4, let. a, et 4bis, let. a

3S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196) ou sollicitation d'enfants à des fins sexuelles

(art. 197a);

c. atteintes sexuelles (art. 187a), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou nuisances sexuelles (art. 198), si la victime était mineure;

4S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non