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Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 22 pages

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Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Variante 2: ajout de la « contrainte à commettre » à l’al. 1, suppression de « notamment » à l’al. 2, extension de la définition du « viol » à l’art. 154, al. 1

Art. 153

Contrainte1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une sexuelle personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la

mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Variante 1: ajout de la « contrainte à commettre » à l’al. 1, suppression de « notamment » à l’al. 2

Art. 154

Viol1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exer-

çant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, contraint une personne de sexe féminin à commettre ou à subir l’acte sexuel, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

2Si l’auteur agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Variante 2: ajout de la « contrainte à commettre » et extension de la définition du « viol » à l’al. 1, suppression de « notamment » à l’al. 2

Art. 154

Viol1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard

d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration de son corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

2Si l’auteur agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.