Rapport explicatif
Consultation 2021/44: Mise en place d’un frein à la réglementation (Modification de l’art. 159, al. 3, de la Constitution fédérale et modification de la loi sur le Parlement) · 19 pages
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Procédure parlementaire
La clause sur le frein à la réglementation est traitée dans le cadre des débats normaux sur le projet d’acte dans les commissions et dans les conseils (première lecture, élimination des divergences et, le cas échéant, conférence de conciliation). Elle est incluse dans la discussion par article du projet. Les estimations des coûts de la réglementation et du nombre d’entreprises touchées présentées par le Conseil fédéral dans le message devraient être intégrées aux discussions parlementaires et soumises à un examen critique. Le Parlement a la possibilité d’adapter la clause sur le frein à la réglementation proposée par le Conseil fédéral (soit de le soumettre ou non audit frein).
Si, au cours des débats parlementaires, un projet fait l’objet de modifications qui ont des répercussions notables sur les coûts de la réglementation ou le nombre d’entreprises touchées, il se peut que la nécessité de la clause sur le frein à la réglementation doive être réévaluée par la commission chargée de l’examen préalable et par les conseils. Le cas échéant, le Conseil fédéral (respectivement le service administratif compétent) actualise l’estimation de l’augmentation des coûts de la réglementation et du nombre d’entreprises touchées. Les projets qui comportent une clause sur le frein à la réglementation sont soumis à la majorité qualifiée lors du vote final. Si un projet ne rallie pas la majorité dans un des conseils, il est rejeté.
Il n’est pas exclu que la réactualisation des estimations entraîne dans certains cas des retards dans les débats parlementaires.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Constitution fédérale
Art. 159, al. 3, let. d
La nouvelle disposition de l’art. 159, al. 3, let. d crée la base constitutionnelle nécessaire à l’instauration du frein à la réglementation. Elle prévoit la soumission à la majorité qualifiée des projets qui entraînent une augmentation des coûts de la réglementation pour un nombre minimal d’entreprises ou qui, pour l’ensemble des entreprises, dépasse un certain montant.
L’application de la majorité qualifiée se traduit par un renforcement des exigences requises pour la prise de décision. Dans le cadre du frein à la réglementation, la majorité qualifiée prend la forme de « la majorité des membres de chaque conseil », règle qui vaut déjà pour les lois fédérales urgentes, l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels (frein à l’endettement) et le frein aux dépenses (art. 159, al. 3, Cst.). Pour être adopté, un projet doit donc obtenir 101 voix au Conseil national et 24 voix au Conseil des États.
Entrent dans le champ d’application du frein à la réglementation les lois fédérales et leurs modifications, les arrêtés fédéraux portant approbation de traités de droit international contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.)24. Étant donné que le frein à la réglementation vise à durcir les conditions d’obtention de la majorité parlementaire nécessaire à l’adoption de certains projets, seuls les projets traités par le Parlement tombent sous le coup de ce dispositif. Sont en outre exclus les projets soumis au référendum obligatoire, soit les modifications de la Constitution et de certains traités internationaux (régissant, p. ex., l’adhésion à des communautés supranationales). Ces actes étant de toute façon soumis à l’approbation du peuple et des cantons, il n’est pas justifié de relever la barre aux Chambres fédérales. Par ailleurs, les ordonnances de l’Assemblée fédérale ne sont pas non plus visées par le frein à la réglementation ; pour des raisons d’égalité de traitement avec les ordonnances du Conseil fédéral, elles ne doivent pas être soumises à la majorité qualifiée au Parlement.
Pour déterminer les projets qui doivent être soumis au frein à la réglementation, deux conditions sont à considérer : (1) le nombre d’entreprises pour lesquelles le projet entraîne une augmentation des coûts de la réglementation, (2) l’augmentation des coûts de la réglementation occasionnée par le projet pour l’ensemble des entreprises. Ces conditions ne sont pas cumulatives : elles ont vocation à se compléter. Le second seuil (augmentation pour l’ensemble des entreprises) a pour conséquence de soumettre au frein à la réglementation les actes normatifs qui induisent une augmentation des coûts particulièrement forte, sans pour autant toucher un grand nombre d’entreprises.
La fixation des seuils concrets à partir desquels la majorité qualifiée s’applique est laissée à l’appréciation du législateur. Vu que les seuils sont inscrits dans la loi, ils peuvent être adaptées sans qu’une nouvelle modification de la Constitution soit nécessaire.
L’acte est soumis dans son intégralité à la majorité qualifiée. En conséquence, l’augmentation des coûts de la réglementation engendrés par toutes les dispositions (ou modifications de dispositions) est déterminante. À l’inverse, cela signifie aussi que les coûts entraînés par les dispositions qui restent inchangées lors de la modification d’une loi ne doivent pas être pris en considération. Seules les dispositions dont le contenu est nouveau ou qui ont été changées doivent être considérées.
Pour les termes « entreprises » et « coûts de la réglementation », se référer aux commentaires ci-dessous de l’art. 77a, al. 1 et 2, LParl.
24 Il serait théoriquement envisageable que le frein à la réglementation soit appliqué à double pour les traités internationaux dont la mise en œuvre exige l’adoption d’une loi fédérale, dans la mesure où l’acte de mise en œuvre est présenté séparément au Parlement. Il est néanmoins peu probable que cela soit le cas dans la pratique. D’une part, les actes de mise en œuvre sont généralement présentés avec les traités auxquels ils se rapportent et, d’autre part, les coûts de la réglementation sont attribués, en principe, uniquement à l’un de deux actes. Lorsqu’on soumet l’approbation d’un traité international au frein à la réglementation, le fait que le traité soit applicable directement ou indirectement n’est en principe pas pertinent. En revanche, la question de la mesurabilité des coûts de la réglementation attendus pour les entreprises dans le cadre d’un traité international est dé- terminante.